CETATEXT000007538347 J4XLX2002X06X0000000507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 02NT00507, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00507 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mme X... DE X..., par Me FOUQUET-HATEVILAIN, avocat au barreau de Tours ; Mme DE X... demande à la Cour : 1°) de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché son arrêt du 8 mars 2002 en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de versement des intérêts de droit afférents à l'indemnité de 141 778 euros que l'Etat a été condamné à lui payer ; 2°) de faire droit à la demande de versement des intérêts de droit à compter du 21 octobre 1993 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me FOUQUET-HATEVILAIN, avocat de Mme DE X..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêt du 8 mars 2002, la Cour a condamné l'Etat à verser à Mme DE X... une indemnité de 141 778 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de revenus correspondant aux bénéfices qu'elle aurait retirés de l'exploitation de l'officine qu'elle envisageait d'exploiter au centre commercial de la Petite Arche à Tours ; que cet arrêt a omis de statuer sur les conclusions présentées dans la requête d'appel de Mme DE X... et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts de droit afférents à cette indemnité à compter du 21 octobre 1993 avec capitalisation à cette même date ; qu'il y a lieu, dès lors, de rectifier l'erreur matérielle résultant de cette omission et de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble du préjudice subi par Mme DE X... en fixant à 141 778 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui payer ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à la requête de Mme DE X... ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme DE X... la somme de 1 000 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le dispositif de l'arrêt n° 99NT01105 du 8 mars 2002est modifié comme suit : "Article 1er : L'Etat versera à Mme DE X... une somme de 141 778 euros (cent quarante et un mille sept cent soixante dix huit euros), tous intérêts compris au jour duprésent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme DE X..., ensemble ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.