← France

00NT00590

CETATEXT000007538350 J4XLX2002X06X0000000590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538350.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 00NT00590, inédit au recueil Lebon 2002-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00590 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT- BARTHELEMY-D'ANJOU (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; La COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-799 du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière Immotech, l'arrêté du 20 décembre 1996 par lequel le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble ; 2°) de rejeter la demande présentée par société civile immobilière Immotech devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner la société civile immobilière Immotech à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Me BROSSARD, substituant Me COLLIN, avocat de la COMMUNE DE SAINT- BARTHELEMY-D'ANJOU, -les observations de Me CORILLION, substituant Me GIBOIN, avocat de la société civile immobilière Immotech, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111- 21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à la société civile immobilière Immotech, par l'arrêté contesté du 20 décembre 1996, l'autorisation de construire un immeuble dans le lotissement "de la Morlière", le maire de Saint-Barthélémy-d'Anjou (Maine-et-Loire) s'est fondé sur ce que "les caractéristiques de hauteur du bâtiment projeté sont de nature à provoquer une rupture de la morphologie urbaine du secteur" ; que la commune demande l'annulation du jugement du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que si la commune fait valoir que le terrain d'assiette du bâtiment projeté est situé à moins de 500 mètres du château de Pignerolles classé monument historique, elle n'établit pas en quoi cette seule circonstance serait de nature à entraîner une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors qu'il ressort de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 25 novembre 1996 que le terrain n'est pas visible de ce monument historique, ni visible en même temps que celui-ci ; qu'en second lieu, si la commune soutient que le volume et la hauteur de l'immeuble collectif projeté, lequel comporte douze logements répartis sur trois niveaux, le rendent disproportionné par rapport aux constructions environnantes, il ressort des pièces du dossier que certaines maisons du lotissement possèdent un étage et que le projet litigieux, divisé en deux ailes, respecte les règles de hauteur définies pour la zone par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune auquel renvoie le règlement du lotissement dont, au demeurant, aucune disposition n'interdit la construction de logements collectifs ; qu'ainsi, faute pour cette zone pavillonnaire périphérique de présenter un caractère justifiant une protection particulière et eu égard aux dimensions respectives de l'immeuble projeté et des constructions avoisinantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet pour lequel la société civile immobilière Immotech s'est vue opposer une décision de refus méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de permis de construire litigieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société civile immobilière Immotech, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY- D'ANJOU à payer à la société civile immobilière Immotech une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU (Maine-et-Loire) est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU versera à la société civile immobilière Immotech une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU, à la société civile immobilière Immotech et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.