CETATEXT000007538352 J4XLX2002X06X0000002518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538352.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02518, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02518 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Yves X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 95-1280, 95-1688 et 95-3277 du 17 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1995 par laquelle le maire de Lorient lui a infligé un blâme, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1995 par laquelle le maire de Lorient lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour et de la décision suspendant le versement de l'indemnité instituée au profit des fonctionnaires du cadre d'emplois de la filière technique de la ville de Lorient ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la ville de Lorient : Considérant que les conclusions présentées par M. X... dans la requête enregistrée le 9 novembre 1998 et notamment celles tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire lui a retiré ses primes depuis le mois d'avril 1995 sont assorties de moyens de fait et de droit suffisants pour les faire regarder comme recevables au regard des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'enregistrement de la requête ; que toutefois les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la ville de Lorient à lui verser l'indemnité spécifique à la filière technique et des dommages et intérêts sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1995 infligeant un blâme à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois, "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ; Considérant que les faits qui ont été retenus à la charge de M. X... pour lui infliger un blâme par la décision susmentionnée du 13 avril 1995 sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 14 précité de la loi du 3 août 1995 et que le blâme s'est trouvé entièrement effacé ; que, dans ces circonstances, les conclusions susanalysées étaient devenues sans objet et que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1995 infligeant une exclusion temporaire d'un jour à M. X... : Considérant que si les faits qui ont été retenus à la charge de M. X... pour lui infliger la sanction d'exclusion temporaire d'un jour par la décision susmentionnée du 5 mai 1995 sont antérieurs au 18 mai 1995 et que, ne constituant pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, ils ont été amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 14 précité de la loi du 3 août 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction prononcée n'a pas été exécutée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette décision n'étaient pas devenues sans objet ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a statué sur lesdites conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : "L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite" ; que la méconnaissance de l'obligation ainsi instituée est de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi à supposer même que la possibilité d'une contre-visite n'aurait pas été prévue dans la note de service adressée au personnel communal le 24 février 1994 par le secrétaire général de la ville de Lorient, M. X... en s'opposant à l'examen à son domicile par un médecin agréé a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet examen aurait porté atteinte à l'inviolabilité de son domicile ; Considérant que la circonstance que M. X... a fait l'objet, pour l'année 1995, d'une notation favorable est sans influence sur la légalité de la sanction qui lui a été infligée à raison de ces faits ; qu'en prononçant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour, le maire de Lorient s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ait été prise dans un but étranger à l'intérêt communal, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision suspendant le versement à M. X... de l'indemnité instituée au profit des fonctionnaires du cadre d'emplois de la filière technique de la ville de Lorient : Considérant que par délibération du 27 janvier 1992, le conseil municipal de Lorient a, en application du décret n° 91- 875 du 6 septembre 1991, institué une indemnité au profit des fonctionnaires du cadre d'emplois de la filière technique de cette commune ; qu'il est constant, qu'au cours des mois d'avril à octobre 1995, M. X..., agent du cadre d'emploi de la filière technique, n'a plus perçu ladite indemnité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la suspension du versement de cette indemnité a été décidée en raison du comportement de M. X... à l'encontre duquel une procédure disciplinaire avait été, par ailleurs, engagée ; qu'ainsi, cette mesure de suspension du versement de l'indemnité susmentionnée a constitué une sanction disciplinaire déguisée qui, n'étant pas au nombre de celles énumérées par l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, seules susceptibles d'être infligées à un agent municipal, est entachée d'illégalité ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à la ville de Lorient la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: La décision suspendant le versement à M. X... de l'indemnité instituée au profit des fonctionnaires du cadre d'emplois de la filière technique de la ville de Lorient est annulée.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 juin 1998 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la ville de Lorient tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Lorient et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE 36-08-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE Code de justice administrative L761-1 Décret 87-602 1987-07-30 art. 15 Décret 91-91 1991-09-06 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.