CETATEXT000007538354 J4XLX2002X06X0000002555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538354.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02555, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02555 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1999, présentée pour Mme Yamina X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mouna et Anissa, par Me MASSON, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1550 du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans soit déclaré responsable du décès de son mari survenu le 25 avril 1992 dans cet établissement et à ce que ledit établissement soit condamné à l'indemniser ainsi que ses deux enfants des préjudices subis du fait de ce décès ; 2°) de condamner le C.H.R. d'Orléans à lui verser une somme de 907 248 F au titre de son préjudice patrimonial et de ce chef une somme de 236 160 F à sa fille Mouna et une somme de 280 440 F à sa fille Anissa ainsi qu'une somme de 80 000 F au titre de son préjudice moral, une somme de 100 000 F étant accordée à ce titre à chacune des deux enfants ; 3°) de condamner le C.H.R. d'Orléans à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DORA, substituant Me BARBIN, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'extrait du registre des entrées au centre hospitalier régional d'Orléans que M. X..., admis le 24 avril 1992 à 22 h 50 au service des urgences de cet établissement par suite de l'inhalation d'un corps étranger, est décédé vers 23 h 30 d'une asphyxie aiguë, l'examen du larynx après le décès ayant révélé un important odème de l'épiglotte ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, son mari a fait l'objet dès son arrivée au service des urgences, puis à partir de 23 h 10 au service ORL, des examens nécessités par son état ; que, dès 23 h 20, un examen endoscopique, sous anesthésie générale, a été décidé pour rechercher le corps étranger à l'origine de la gêne respiratoire et phonatoire éprouvée par le patient ; que si, sur ces entrefaites, les premiers symptômes d'une asphyxie aiguë, à l'origine du décès de M. X..., sont apparus, il résulte de l'instruction que tous les moyens ont été immédiatement mis en oeuvre pour le sauver par les internes du service des urgences et d'ORL et l'infirmière anesthésiste de garde, révélant ainsi une bonne coordination entre les services ; que la circonstance que le médecin anesthésiste, qui prodiguait des soins dans le service de gynécologie, n'ait pu intervenir immédiatement, ne constitue pas en l'espèce une faute dans le fonctionnement du service ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction et du déroulement des événements que le personnel médical n'aurait pas prêté l'attention qu'ils méritaient aux symptômes présentés par M. X..., dès qu'ils se sont manifestés ; qu'aucune faute de surveillance ne peut, dès lors, être relevée à l'encontre de l'établissement hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Yamina X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X..., au centre hospitalier régional d'Orléans, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.