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98NT02575

CETATEXT000007538356 J4XLX2002X06X0000002575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538356.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02575, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02575 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 1998, présentée par la S.A.R.L. Ouest Services, anciennement dénommée S.A.R.L. Vitre Services, qui a son siège Echangeur de Picquet à Etrelles

(35370); La S.A.R.L. Ouest Services demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92420 en date du 4 juin 1998 rectifié par une ordonnance du président du tribunal, en date du 27 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1985 à 1988 par un rôle mis en recouvrement le 15 mars 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que, par des notifications de redressement en date du 13 décembre 1988 et du 20 décembre 1989 l'administration a remis en cause le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts dont avait bénéficié la S.A.R.L. Vitre Services, devenue ultérieurement la S.A.R.L. Ouest Services, au titre des exercices clos en 1985, 1986, 1987 et 1988 et ce au motif que la création de ladite société s'inscrivait dans le cadre d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes ; que, dans ses observations en date du 28 décembre 1988 et du 4 janvier 1990 la S.A.R.L. Vitre Services a contesté, de façon très argumentée, cette position du service, en soutenant notamment que la notion d'extension d'activités préexistantes n'était pas applicable en l'espèce ; que, dans sa réponse à ces observations l'administration n'a pas précisé, fût-ce succinctement, les raisons pour lesquelles les objections formulées à cet égard par la société ne pouvaient être prises en considération et, en outre, a maintenu les redressements sans indiquer clairement si elle continuait à fonder son refus de l'exonération sur la circonstance qu'il s'agissait d'une restructuration ou d'une extension d'activités préexistantes ; que, dans ces conditions, la réponse dont il s'agit, en date du 13 février 1990, n'était pas suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les impositions litigieuses ont été établies suivant une procédure irrégulière ; que, dès lors, la S.A.R.L. Ouest Services est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. Ouest Services tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. Ouest Services la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 juin 1998 est annulé.Article 2 :La S.A.R.L. Vitre Services est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988, à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts.Article 3 :Le surplus de la requête de la S.A.R.L. Ouest Services est rejeté.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Ouest Services et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L57 Code de justice administrative L761-1

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