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98NT02584

CETATEXT000007538358 J4XLX2002X06X0000002584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2002, 98NT02584, inédit au recueil Lebon 2002-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02584 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1998, présentée par M. Philippe X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9205038-9205039 en date du 2 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ou de la période correspondant à ces années ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date du 12 octobre 1999, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Finistère a accordé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 85 241 F (12 994,91 euros) et 22 851 F (3 483,61 euros), des pénalités assortissant respectivement les cotisations d'impôt sur le revenu et les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette double mesure, devenues sans objet ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "I. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du même code : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; et qu'aux termes de l'article 256 A dudit code : "A. Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a conclu le 1er septembre 1987 avec M. Y..., agent immobilier, un contrat lui confiant une mission de négociateur immobilier en qualité d'agent commercial, régi par le décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux ; que ce contrat stipule que l'intéressé exercera en toute indépendance une activité de représentation sans aucun lien de subordination envers M. Y..., et moyennant une rémunération sous forme de commissions ; qu'il ressort des constatations de fait de la Cour d'appel de Rennes statuant en matière correctionnelle dans un arrêt du 29 janvier 1998 rendu à l'encontre de M. X..., constatations qui sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée, que l'enquête a établi que celui-ci, dans le cadre de ce contrat, exerçait son activité en toute indépendance, aucun horaire ni aucun objectif de vente ne lui étant imposé, aucun bulletin de salaire ne lui étant délivré et aucune analyse de résultat n'étant faite par l'agence Y... ni aucun contrôle de quelque type que ce soit ; que si le requérant soutient que les factures adressées à l'agence Y... pour le règlement de ses commissions étaient établies par Mme Y..., il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; que si, enfin, le requérant invoque un arrêt du 15 février 1995 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Rennes qui lui a reconnu la qualité de salarié dans ses relations avec M. Y... pour l'application de la législation sociale, les énonciations de cet arrêt ne peuvent ni démentir les constatations de fait du juge pénal intervenues en connaissance de cette décision, ni, en tout état de cause, s'imposer au juge de l'impôt ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a considéré que les commissions perçues par M. X... devaient être assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait fixé le siège de son activité professionnelle dans les locaux de l'agence immobilière pour le compte de laquelle il travaillait ; que, par suite, le vérificateur a pu, régulièrement, commencer les opérations de la vérification de comptabilité dans ces locaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence des sommes de 12 994,91 euros (douze mille neuf cent quatre vingt quatorze euros quatre vingt onze centimes) et 3 483,61 euros (trois mille quatre cent quatre vingt trois euros soixante et un centimes), en ce qui concerne respectivement la cotisation d'impôt sur le revenu et les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 92, 256 Code de justice administrative L761-1 Décret 1958-12-23

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