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98NT02595

CETATEXT000007538360 J4XLX2002X06X0000002595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538360.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2002, 98NT02595, inédit au recueil Lebon 2002-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02595 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 novembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 95.2541-96.2125 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur les demandes de M. et Mme René X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 à raison d'une plus-value immobilière, a ordonné une expertise, ainsi que les articles 1 et 2 du jugement n°s 95.2541- 96.2125 en date du 7 juillet 1998 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme René X... la décharge des impositions précitées et mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise d'un montant de 12 324,25 F ; 2°) de remettre à la charge de M. et Mme René X... les impositions en litige et les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le montant de la plus-value : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : " ... les plus-values ... effectivement réalisées par des personnes physiques ... lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières prévues aux articles 150 B à 150 T selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition" ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant ... En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition ..." ; et qu'aux termes de l'article 150 K du code précité : "Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien ... sont déterminées comme à l'article 150 H ... ; que, d'autre part, les personnes fiscalement domiciliées en France sont, en vertu des dispositions de l'article 1600-OC du code général des impôts, assujetties, à raison notamment des plus-values visées à l'article 150 A susmentionné, Aà une contribution sociale généralisée assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par bail à construction en date du 31 janvier 1973, conclu pour une durée de dix-huit ans, les époux X... ont donné en location à la SARL AAux décors de Paris un terrain sis à Mehun-sur-Yèvre (Cher) ; qu'à la date du 31 janvier 1991 constituant le terme de ce bail, les intéressés ont bénéficié, sans indemnité, de la remise de la construction édifiée par le preneur sur le terrain objet dudit bail ; que, le 6 avril 1993, les époux X... ont cédé la propriété concernée à la SCI Caliau pour le prix de 1 900 000 F (289 653,13 euros) ; qu'en application des dispositions des articles 33 bis et suivants du code général des impôts, le service a rattaché aux revenus fonciers des contribuables pour l'année 1993 la fraction du revenu correspondant à la remise gratuite de l'immeuble bâti qui n'avait pas été taxée au titre des années 1991 à 1993 ; qu'outre ce redressement, qui n'est pas contesté, l'administration a assujetti à l'impôt, au titre de l'année 1993, la plus-value de cession de la propriété ; qu'ayant procédé distinctement à la détermination des montants de cette plus-value à long terme correspondant respectivement à la cession du terrain et à celle de l'immeuble bâti, le service a, en ce qui concerne ledit immeuble, considéré que son coût d'acquisition était nul et fixé en conséquence la plus-value retirée de sa vente à 1 700 749 F (259 277,51 euros), soit le prix de cession de cette construction ; que la plus-value nette globale résultant de l'opération a été arrêtée à 1 698 850 F (258 988,01 euros), soit le résultat de l'addition de la somme précitée de 1 700 749 F (259 277,51 euros) à celle de 4 101 F (625,19 euros) correspondant à la plus-value de cession du terrain, diminué de l'abattement de 6 000 F (914,69 euros) prévu à l'article 150 Q du code général des impôts ; que les époux X... ont contesté par voie de réclamations l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée résultant de cette plus-value, puis ont saisi du litige le Tribunal administratif d'Orléans ; que, par un jugement avant dire droit du 21 octobre 1997, les premiers juges, après avoir estimé que l'attribution sans indemnité, au terme du bail à construction, de la construction édifiée par le preneur, aux intéressés, propriétaires du terrain, constituait une acquisition à titre gratuit au sens de l'article 150 H du code général des impôts, entraînant, pour la fixation du montant de la plus-value taxable, la prise en compte de la valeur vénale de la construction en cause à la date du 31 janvier 1991, à laquelle elle est revenue aux époux X..., ont ordonné une expertise à l'effet de déterminer cette valeur vénale ; que, cette valeur ayant été arrêtée à 1 850 000 F (282 030,68 euros) à la suite de l'expertise, le tribunal administratif a, par un second jugement en date du 7 juillet 1998, retenu cette somme comme constituant la valeur d'acquisition à titre gratuit de la construction et a, en conséquence, constaté l'absence de plus-value imposable ; que ce jugement a, par suite, accordé aux époux X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 à raison de la plus-value précitée de 1 698 850 F (258 988,01 euros) ; que le ministre fait appel de ces jugements ; Considérant que les dispositions particulières de l'article 150 H du code général des impôts, qui prévoient qu'en cas d'acquisition à titre gratuit le prix d'acquisition est la valeur vénale au jour de cette acquisition, ne concernent que les cas où un bien est entré dans le patrimoine du cédant par voie de succession ou de donation entrant dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit ; que l'entrée d'un bien dans le patrimoine du bailleur au terme d'un bail à construction a pour contrepartie la non-perception par celui-ci de tout ou partie du loyer qu'il pourrait retirer de la location de son terrain dans la perspective de l'accession ultérieure à la propriété des constructions pour un prix nul ou sensiblement inférieur à leur prix de revient ; que l'acquisition du bien dans de telles conditions doit donc être regardée comme étant effectuée à titre onéreux et non à titre gratuit ; qu'il suit de là que la plus- value réalisée à l'occasion de la cession ultérieure dudit bien doit être déterminée, en application du principe général posé par l'article 150 H précité, par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition ; que, dans le cas où le transfert du bien dans le patrimoine du bailleur n'a fait l'objet d'aucun versement d'une indemnité au preneur, la valeur pour laquelle le bien est réputé avoir été acquis par le cédant et qui doit tenir lieu de prix d'acquisition pour le calcul du montant de la plus-value est égale au prix de revient des constructions reçues en exécution du bail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prix de revient de la construction en cause s'établit à la somme non contestée de 1 116 896 F (170 269,70 euros), retenue, en l'espèce, comme il vient d'être dit, pour l'imposition en vertu des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, du revenu foncier correspondant à la remise du bien aux époux X... ; qu'il s'ensuit que la plus-value réalisée lors de la revente de cette construction en 1993 doit être calculée en tenant compte d'un prix d'acquisition de ce montant ; que la plus-value en résultant, dont le montant sera déterminé après application au prix d'acquisition susmentionné de la majoration et de la révision prévues respectivement par les articles 150 H et 150 K du code général des impôts, sera ajoutée à celle de 4 101 F (625,19 euros) dégagée par la vente du terrain, la plus-value globale ainsi obtenue bénéficiant de l'abattement de 6 000 F (914,69 euros) prévu à l'article 150 Q du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a, par son jugement du 21 octobre 1997, ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur vénale au 31 janvier 1991 de la construction édifiée par la société Aux décors de Paris et, d'autre part, qu'il est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 7 juillet 1998, le tribunal a intégralement déchargé les époux X... des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 à raison de la plus- value litigieuse ; Sur les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, deuxième alinéa : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ; Considérant qu'ayant, par son jugement du 7 juillet 1998, déchargé intégralement les compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis en recouvrement à raison de la plus-value litigieuse, le tribunal administratif a mis, par ce jugement, la totalité des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 324,23 F (1 878,82 euros), à la charge de l'Etat ; qu'au début de l'expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit du tribunal, la plus-value réalisée sur la cession des constructions, seule contestée, était fixée par l'administration, compte tenu d'un prix d'acquisition réputé nul, à un montant égal à celui du prix de cession desdites constructions, soit 1 700 749 F (259 277,51 euros) ; que, eu égard à la déduction d'un prix d'acquisition de 1 116 896 F (170 269,70 euros) décidée par le présent arrêt, le ministre est seulement fondé à demander que 34 % des frais d'expertise soient remis à la charge des époux X... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 21 octobre 1997 ainsi que les articles 1 et 2 de son jugement du 7 juillet 1998 sont annulés.Article 2 :Le montant de la plus-value nette à long terme imposable à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée au nom de M. et Mme René X... au titre de l'année 1993 sera déterminé, dans les conditions décrites ci-dessus, compte tenu d'un prix d'acquisition des constructions vendues de 170 269,70 euros (cent soixante dix mille deux cent soixante neuf euros soixante dix centimes).Article 3 :L'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993, calculés sur la plus-value déterminée comme indiqué à l'article 2 ci-dessus, sont remis à la charge de M. et Mme René X....Article 4 :Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 21 octobre 1997 sont mis à la charge de M. et Mme René X... à concurrence de 34 % de leur montant.Article 5 :Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 6 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme René X.... 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES IMMOBILIERES CGI 150 A, 150 B à 150 T, 150, 1600, 33 bis, 150 Q, 150 H, 33 ter, 150 K CGI Livre des procédures fiscales R207-1 Instruction 1973-01-31

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