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98NT02673

CETATEXT000007538364 J4XLX2002X06X0000002673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02673, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02673 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1998, présentée pour M. Dominique X..., par Me HOURMANT, avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97160 du Tribunal administratif de Caen en date du 17 septembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et au remboursement d'une somme de 3 814,47 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard y afférents, soit les sommes de 109 519 F pour 1992 et de 109 545 F pour 1993 ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles, d'un montant de 17 280 F hors taxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'agent immobilier à Caen (Calvados), a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 à des suppléments d'impôt sur le revenu au motif que les activités mentionnées à l'article 35 du code général des impôts n'entrent pas dans le champ d'application du régime d'allégement prévu par l'article 44 sexies du même code ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ..." ; qu'aux termes de l'article 34 du même code : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ; Considérant que l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés de commerce par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 précité ; que la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, dont les dispositions sont actuellement reprises sous l'article L.110-1 du code de commerce, répute actes de commerces toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; qu'ainsi, les bénéfices tirés de telles opérations d'intermédiaire, lorsqu'elles sont réalisées à titre professionnel, ouvrent droit au dispositif de l'allégement fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que si le 2° de l'article 35 dudit code prévoit que les bénéfices tirés d'opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, ces dispositions ont pour seul effet de qualifier également de commerciaux les profits tirés de telles opérations lorsqu'elles ne sont pas effectuées à titre professionnel ; qu'il suit de là que M. X... était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts à raison des revenus tirés de sa profession d'agent immobilier au titre des exercices clos en 1992 et 1993 en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 17 septembre 1998 est annulé.Article 2 :Il est accordé à M. X... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, à raison de la remise en cause du dispositif d'allégement fiscal prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts.Article 3 :L'Etat versera à M. X... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 35, 44 sexies, 34, 53 A Code de commerce L110-1 Code de justice administrative L761-1 Loi 67-563 1967-07-13

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