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99NT02690

CETATEXT000007538366 J4XLX2002X06X0000002690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02690, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02690 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1999, présentée pour M. et Mme X..., par Me GARNIER, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1094 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans soit déclaré responsable des séquelles dont demeure atteint leur fils Thibaut du fait des circonstances de la naissance de ce dernier dans cet établissement hospitalier ; 2°) de condamner le C.H.R. d'Orléans à verser à chacun d'eux une somme de 100 000 F en réparation de leur préjudice moral, une somme de 200 000 F à Mme X... au titre de son préjudice économique, une provision de 100 000 F à leur fils Thibaut ; 3°) de leur donner acte de ce qu'ils se réservent le droit de réclamer ultérieurement la réparation de l'intégralité du préjudice subi par leur enfant, l'état de celui-ci n'étant pas consolidé ; 4°) de condamner le C.H.R. d'Orléans aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au versement d'une somme de 40 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BEAUDOUIN, avocat du centre hospitalier régional d'Orléans, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accouchement de Mme X... qui s'était engagé dans des conditions normales en présence de la sage-femme du centre hospitalier régional d'Orléans s'est trouvé brusquement perturbé par une dystocie des épaules ; que les manipulations aussitôt entreprises par la sage-femme et dont l'accomplissement était nécessaire pour sauvegarder la vie de l'enfant ont permis de mener l'accouchement à son terme ; que, toutefois, cette intervention a provoqué une lésion du plexus brachial droit, génératrice d'un préjudice corporel pour le jeune Thibaut X... ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X... soulignent que les séquelles dont souffre leur enfant seraient imputables à la faute commise par la sage-femme qui aurait pratiqué une traction trop importante sur la tête de l'enfant qui aurait entraîné une lésion au niveau du tronc primaire supérieur, il ne résulte pas de l'instruction, qu'eu égard au très court laps de temps dont disposait la sage-femme pour sauvegarder la vie de l'enfant, la mise en oeuvre de la manoeuvre de Jacquemier, qui était appropriée pour le dégager et "l'expression abdominale" pratiquée par deux autres sages-femmes appelées en renfort et nécessitée par l'état de la parturiente aient été constitutives d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier alors que le pronostic vital était rendu encore plus dramatique du fait que le cordon ombilical était enroulé autour du cou de l'enfant ; Considérant, en second lieu, que la complication rencontrée au cours de l'accouchement ne pouvant être présumée d'après les constatations faites sur Mme X... lors de son suivi médical pendant sa troisième grossesse, la circonstance que la sage-femme ait été dans l'obligation d'achever d'urgence l'accouchement en cours avec dystocie des épaules, sans faire appel au médecin du service, qui n'aurait pas eu matériellement le temps nécessaire pour intervenir, ne révèle pas une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; qu'au surplus, contrairement à ce qui est allégué, deux autres sages-femmes sont venues assister leur collègue de service, qui possédait les titres requis pour le pratiquer et qui a effectué la manouvre obstétricale appropriée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. et Mme X..., ni la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise à la charge de M. et Mme X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, au centre hospitalier régional d'Orléans et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code de justice administrative L761-1

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