CETATEXT000007538371 J4XLX2002X06X0000002734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538371.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02734, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02734 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée pour M. Jean-Luc X..., par Me PRIGENT, avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9791 en date du 1er octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en remboursement des frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "1- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1990 et 1991 qui font l'objet du litige, la société civile immobilière des Jardins de Boieldieu, dont M. X..., qui exerce la profession de notaire à Crocy (Calvados), était associé, avait pour objet et pour activité effective l'achat, la vente, la location, la gestion de tous biens et droits immobiliers ; que cette participation dans une société à activité commerciale ne peut être regardée comme une immobilisation affectée par nature à l'activité non commerciale de notaire du contribuable ; qu'il est constant qu'elle n'était pas inscrite sur le registre des immobilisations visé à l'article 99 du code général des impôts ; qu'il suit de là que les frais d'emprunts exposés par M. X... pour souscrire des parts de cette société ne peuvent en tout état de cause être regardés comme des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession non commerciale au sens des dispositions susrapellées du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la société ait été antérieurement constituée en tant que société de moyens, et alors même que l'intéressé aurait exercé une partie de ses activités professionnelles dans l'immeuble acquis par la société ; que le requérant n'établit pas que le matériel qu'il a mis à la disposition de la société ait été nécessaire à son activité professionnelle personnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les amortissements pratiqués au titre de ce matériel ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration a admis, à titre de conciliation, la déduction de trois douzièmes des frais kilométriques et des frais divers de transport portés par le contribuable sur sa déclaration de résultats, cette décision ne saurait constituer une prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait, au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, en faveur de la déductibilité intégrale des frais de cette nature déclarés par l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne justifie pas, par les documents produits en première instance auxquels il se réfère, du caractère déductible des autres frais réintégrés par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 99 CGI Livre des procédures fiscales L80 B Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.