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98NT02495

CETATEXT000007538373 J4XLX2002X05X0000002495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2002, 98NT02495, inédit au recueil Lebon 2002-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02495 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 novembre 1998, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932521 en date du 7 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la société Ateliers mécaniques de Kéroman la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989 en ce qu'elle résulte de la réintégration dans ses résultats de la remise de dettes consentie par le concordat homologué du 7 octobre 1988 ; 2°) de remettre à la charge de la société Ateliers mécaniques de Kéroman l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés dont le tribunal a accordé la décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que la S.A.R.L. Ateliers mécaniques de Kéroman a été placée en règlement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lorient du 9 avril 1985 ; qu'aux termes d'un concordat homologué par un jugement du même tribunal du 7 octobre 1988, les créanciers chirographaires de ladite société ont convenu d'abandonner leurs créances à hauteur de 40 % moyennant le paiement de la masse restante selon un plan d'étalement sur sept ans ; Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 alors applicable : "L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers" ; qu'aux termes de l'article 75 : "La résolution du concordat est prononcée : 1. En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur" ; qu'aux termes de l'article 77 : "En cas de résolution ... du concordat, les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits à l'égard du débiteur ( ...)" ; Considérant qu'eu égard à ces dispositions législatives, la condition affectant la remise de 40 % des créances consentie par les créanciers de la société requérante doit, nonobstant la rédaction du concordat, être regardée comme une clause résolutoire ; que, dès lors, et quels que soient les avis du Conseil national de la comptabilité, un tel abandon doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, comme étant devenu certain dans son principe comme dans son montant par l'effet du jugement d'homologation ; que, par suite les sommes abandonnées par les créanciers de la S.A.R.L. Ateliers mécaniques de Kéroman à hauteur de 2 757 270 F ont été considérées à bon droit par l'administration comme constitutives d'une augmentation de l'actif net imposable au titre du premier exercice non prescrit suivant la date du 7 octobre 1988 à laquelle le jugement d'homologation est devenu exécutoire ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour accorder la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société Ateliers mécanique de Kéroman a été assujettie au titre de l'année 1989 le tribunal s'est fondé sur le motif que la somme précitée ne pouvait être réintégrée aux résultats de l'exercice clos en 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la société Ateliers mécaniques de Kéroman la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1998 est annulé.Article 2 :La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assignée à la société Ateliers mécaniques de Kéroman au titre de l'exercice 1989 correspondant à la réintégration dans les bases d'imposition de la remise concordataire accordée à la société est remise à sa charge.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Me X... ès qualité de mandataire à la liquidation de la société Ateliers mécaniques de Kéroman. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI 38, 209 Loi 67-563 1967-07-13 art. 74, art. 75, art. 77

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