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98NT02496

CETATEXT000007538375 J4XLX2002X05X0000002496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2002, 98NT02496, inédit au recueil Lebon 2002-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02496 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 novembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941463 en date du 7 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la société HENRY la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 en ce qu'elle résulte de la réintégration dans ses résultats de la remise de dettes consentie par le concordat homologué le 19 décembre 1984 ; 2°) de remettre à la charge de la société HENRY la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à raison de la réintégration dans les bases d'imposition d'une somme de 7 381 512 F au titre de l'exercice 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -les observations de Me BONDIGUEL, avocat de la société HENRY, représentée par Me X..., mandataire liquidateur, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; Considérant que la S.A.R.L. HENRY a été placée en règlement judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Guingamp statuant en matière commerciale du 6 juillet 1983 ; qu'aux termes d'un concordat homologué par un jugement du même tribunal du 19 décembre 1984, les créanciers chirographaires de ladite société ont convenu d'abandonner leurs créances à hauteur de 40 % moyennant le paiement de la masse restante selon un plan d'étalement sur dix ans ; Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 alors applicable : "L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers" ; qu'aux termes de l'article 75 : "La résolution du concordat est prononcée : 1. En cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur" ; qu'aux termes de l'article 77 : "En cas de résolution ... du concordat, les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits à l'égard du débiteur ( ...)" ; Considérant qu'eu égard à ces dispositions législatives, la condition affectant la remise de 40 % des créances consentie par les créanciers de la société requérante doit, nonobstant la rédaction du concordat, être regardée comme une clause résolutoire ; que, dès lors, un tel abandon doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, comme étant devenu certain dans son principe comme dans son montant par l'effet du jugement d'homologation ; que, par suite, les sommes abandonnées par les créanciers de la S.A.R.L. HENRY à hauteur de 7 381 512 F (1 125 304,25 euros) ont été considérées à bon droit par l'administration comme constitutives d'un profit de l'exercice clos en juillet 1985 ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour accorder la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société HENRY a été assujettie au titre de l'année 1985 le tribunal s'est fondé sur le motif que la somme susmentionnée ne pouvait être réintégrée aux résultats de l'exercice clos en 1985 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la société HENRY tant en première instance qu'en appel ; Considérant que la circonstance que l'administration, dans la réponse aux observations du contribuable, ait fait référence à une Aconvention résolutoire qui serait contenue dans le concordat, alors que la notification de redressement serait fondée sur l'existence d'une clause de retour à meilleure fortune, ne traduit pas un changement de motif du redressement qui est demeuré fondé sur les effets de l'homologation du concordat ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue d'adresser au contribuable une nouvelle notification de redressement lui donnant un nouveau délai de réponse de trente jours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la société HENRY la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. HENRY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1998 est annulé.Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assignée à la société HENRY au titre de l'année 1985 est remise à sa charge à raison de la réintégration dans les bases d'imposition d'une somme de 1 125 304,25 euros (un million cent vingt cinq mille trois cent quatre euros vingt cinq centimes).Article 3 :Les conclusions de la société HENRY tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Me X... ès qualité de mandataire à la liquidation de la société HENRY. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI 38, 209 Code de justice administrative L761-1 Loi 67-563 1967-07-13 art. 74, art. 75, art. 77

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