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98NT02515

CETATEXT000007538377 J4XLX2002X05X0000002515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538377.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 mai 2002, 98NT02515, inédit au recueil Lebon 2002-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02515 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1998, présentée par l'Association Foire-Exposition de Morlaix , dont le siège est Hôtel de ville, ..., représentée par son président ; L'Association Foire-Exposition de Morlaix demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600907 en date du 23 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Garlan ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ; Considérant qu'il est constant que l'Association Foire-Exposition de Morlaix , qui a pour activité d'organiser les foires-expositions périodiques de Morlaix et occasionnellement d'autres manifestations commerciales spécialisées de même nature, si elle a dégagé des bénéfices nets de 223 174 F en 1994 et de 119 703 F en 1995, les a totalement réinvestis dans l'objet social ; que ni la comptabilisation de frais financiers consécutifs à des emprunts en vue de la réalisation d'investissements, ni l'emploi de personnels salariés ne remettent en cause le caractère désintéressé de sa gestion ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des services analogues à ceux dispensés par l'Association aient été offerts, dans la même zone géographique d'attraction, par une entreprise commerciale ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher, d'une part, si l'activité de l'association n'est pas, par nature, lucrative, et, d'autre part, si elle l'exerce dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, l'Association Foire-Exposition de Morlaix entre dans le champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association Foire-Exposition de Morlaix est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'Association Foire-Exposition de Morlaix la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 septembre 1998 est annulé.Article 2 :L'Association Foire-Exposition de Morlaix est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Garlan (Finistère).Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à l'Association Foire-Exposition de Morlaix et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 Code de justice administrative L761-1

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