CETATEXT000007538379 J4XLX2002X05X0000002533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 97NT02533, inédit au recueil Lebon 2002-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02533 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1997, présentée par le Centre hospitalier de Morlaix, ayant son siège 15, rue Kersaint Gilly, 29205 Morlaix ; Le Centre hospitalier de Morlaix demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-5501 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a renvoyé Mlle X... devant ledit centre pour qu'il soit procédé à la liquidation des allocations d'assurance prévues aux articles L.351-2 et L.351-12 du code du travail ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me LECLERCQ substituant Me CADRAN, avocat du Centre hospitalier de Morlaix, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'en vertu de l'article L.351-2 du même code, le revenu de remplacement peut prendre notamment la forme d'allocations d'assurance, lesquelles, aux termes de l'article L.351-3 "sont accordées ... compte tenu de l'âge des intéressés et de leurs références de travail" ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi que les agents des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ..." ; Considérant que Mlle X... a été recrutée à partir du 16 octobre 1978 par le Centre hospitalier de Morlaix comme "étudiant faisant fonction d'interne", au sens de l'article 24 du décret susvisé du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie ; qu'en cette qualité, qui avait par nature un caractère temporaire, Mlle X... tout en contribuant à l'accomplissement des tâches du secteur public hospitalier, a poursuivi sa formation théorique et pratique dans des conditions analogues à celles d'un interne ; qu'ainsi lorsque le Centre hospitalier de Morlaix a mis fin à ses fonctions le 2 novembre 1992 et alors même qu'au cours de la période ainsi définie, elle avait interrompu puis repris sa formation, Mlle X... qui a d'ailleurs été recrutée comme interne dans un autre établissement public hospitalier à partir de 1993, ne s'est pas trouvée "involontairement privée d'emploi" au sens des dispositions susrappelées du code du travail ; que, dans ces conditions, Mlle X... ne pouvait légalement bénéficier des allocations d'assurance prévues à l'article L.351-2 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier de Morlaix est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a renvoyé Mlle X... devant ledit centre pour qu'il soit procédé à la liquidation des allocations d'assurance prévues à l'article L.351-1 du code du travail ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Morlaix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Morlaix, à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX Code de justice administrative L761-1 Code du travail L351-1, L351-2, L351-3, L351-12 Décret 83-785 1983-09-02 art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.