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99NT02343

CETATEXT000007538383 J4XLX2002X06X0000002343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538383.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02343, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02343 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1999, présentée pour Mme Sylviane X..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-2971 et 97- 2980 du 24 juin 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, sur déféré du préfet du Finistère, l'arrêté du 11 juin 1997 par lequel le maire de Nevez lui a accordé un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit , sur un terrain cadastré à la section AO, sous le n° 139 ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Finistère devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de Mme X..., -les observations de Me COLLET, substituant Me ASSOULINE, avocat de la commune de Nevez, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Nevez : Considérant que la commune de Nevez (Finistère) avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, par suite, le mémoire enregistré le 27 juin 2000, dans lequel la commune a présenté des conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens, doit être regardé comme constituant un appel principal ; que lesdites conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir dès la notification à la commune, le 17 juillet 1999, du jugement attaqué, ne sont dès lors pas recevables ; Sur les conclusions de la requête de Mme X... : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "(.) II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (.) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord. ; III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans les espaces proches du rivage, les extensions de l'urbanisation ne peuvent être que limitées, indépendamment du caractère urbanisé ou non de la zone ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la zone d'implantation du projet contesté serait située dans un espace déjà urbanisé étant inopérant, le Tribunal administratif de Rennes n'était pas tenu d'y répondre ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, bien qu'ayant succinctement répondu sur ce point, est insuffisamment motivé ; Sur la légalité du permis de construire du 11 juin 1997 : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est situé sur le territoire de la commune de Nevez, au lieu-dit , à environ 550 mètres du rivage maritime dont il est séparé par un espace dépourvu de toute construction ; que le projet autorisé consiste en la construction, à proximité d'un secteur déjà urbanisé, d'une maison à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 155 m5 ; que, dès lors, à supposer même que la construction projetée ne soit, ni visible du rivage, ni davantage dans une situation de covisibilité avec celui-ci, ce projet doit être regardé comme caractérisant une extension d'urbanisation dans un "espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146- 4 du code de l'urbanisme" ; que si l'application des dispositions précitées du III dudit article L. 146-4 du code de l'urbanisme est subordonnée à la situation du terrain d'assiette des constructions envisagées "en dehors des espaces urbanisés", les dispositions du II du même article sont, ainsi qu'il vient d'être dit, applicables indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situent les constructions envisagées ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, la commune de Nevez n'était pas comprise dans le périmètre d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer ; que si le plan d'occupation des sols de la commune classe le secteur considéré en zone UHba, caractérisée par "une urbanisation de densité moyenne ou aérée", il ressort des pièces du dossier que ce plan d'occupation des sols ne comporte, ni justification, ni motivation, d'une extension limitée de l'urbanisation dans ce même secteur selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux, qui a été délivré sans avoir obtenu l'accord du représentant de l'Etat dans le département, a méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 146- 4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur le fondement de ce moyen de légalité interne, l'arrêté du 11 juin 1997 par lequel le maire de Nevez lui a accordé un permis de construire sur la parcelle cadastrée à la section AO sous le n° 139 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X..., les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Sylviane X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Nevez (Finistère) sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au préfet du Finistère, à la commune de Nevez et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L146-4, L146

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