CETATEXT000007538385 J4XLX2002X02X0000001047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538385.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 98NT01047, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01047 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1998, présentée pour la société Président Investissements, dont le siège social est ..., représentée par son gérant associé, la Compagnie Laitière Besnier, agissant par son représentant permanent, par Me Francis PENARD, avocat au barreau de Laval ; La société Président Investissements demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1968 du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condam-né à lui verser la somme de 80 113, 90 F, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1996, en réparation du préjudice résultant des dommages commis au détriment de la société Fromagère Besnier Domfront, aux droits de laquelle elle vient, lors de manifestations paysannes au cours des mois de mai et juin 1994 ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me PENARD, avocat de la société Président Investissements, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; Considérant que les dispositions susmentionnées ne distinguent pas entre les causes de la formation de l'attroupement ou du rassemblement qui est à l'origine des dégâts ou dommages à raison desquels réparation est demandée ; qu'à supposer même que, comme le soutient le ministre de l'intérieur, les dommages dont l'indemnisation est demandée soient imputables à un conflit interne entre des producteurs de lait et le groupe auquel appartient la société requérante, la respon-sabilité de l'Etat pouvait être recherchée sur le fondement de ces dispositions, par une action ressortissant à la compétence de la juridiction administrative ; Sur la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne l'exception de chose jugée opposée par le préfet de l'Orne : Considérant que le préfet de l'Orne a opposé aux prétentions de la société Président Investissements, venant aux droits de la société Fromagère Besnier Domfront, la chose jugée par un jugement du 27 février 1996, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Fromagère Besnier Domfront tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser, pour les mêmes montants, des mêmes préjudices que ceux à raison desquels sa condamnation est réclamée au titre de la présente action ; Considérant que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 février 1996 du Tribunal administratif de Caen s'attache non seulement au dispositif de cette décision juridictionnelle, mais aussi aux motifs qui en constituent le support nécessaire ; que, dès lors que ce jugement a rejeté la demande de la société Fromagère Besnier Domfront pour le seul motif du défaut de liaison du contentieux, l'exception de chose jugée ne peut être opposée à la nouvelle demande aux mêmes fins présentée devant le Tribunal administratif, après que le contentieux ait été lié par une décision expresse de rejet par l'administration des prétentions de la société demanderesse ; En ce qui concerne l'application de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : Considérant que, le 27 mai puis les 2 et 3 juin 1994, des manifestants appartenant à des organisations agricoles ont, sans qu'il y soit fait obstacle, bloqué l'accès à l'usine de transformation laitière du groupe Besnier à Domfront, qui était exploitée par la société Fromagère Besnier Domfront ; que ces manifestants ont, lors de chacune de ces actions, entravé ou gêné la circulation sur la voie desservant l'usine et commis des dégradations sur des camions transportant du lait destiné à celle-ci ; que les faits ainsi commis ont été constitutifs de délits visés respectivement à l'article L.7 du code de la route et aux articles 322-1 et 322-3 du code pénal, commis à force ouverte par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, dont l'application, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, n'est pas subordonnée à la condition que le concours de la force publique ait été sollicité ; que, dès lors, la société Président Investissements est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée, sur le fondement de ces dispositions, à raison des dommages de caractère direct et certain qu'elle a pu subir dans ces circonstances ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'instruction que la société Fromagère Besnier Domfront a exposé des frais et honoraires d'huissier et d'avocat au titre de procédures engagées en vue d'obtenir la levée du blocage de son usine de Domfront, ces dépenses ont été seulement supportées à l'occasion des manifestations concernées et ne peuvent être regardées comme des dommages résultant directement des délits commis par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'il en va de même du coût du recours à une société de gardiennage, au demeurant sur l'ensemble de la période du 17 mai au 7 juin 1994, pour la surveillance de l'usine ; Considérant, en second lieu, que si la société Président Investissements demande l'indemnisation du surcoût de main-d'ouvre supporté à l'occasion du rattra-page de la production qui n'avait pu être assurée du fait du blocage de l'usine, le document qu'elle a produit pour justifier de ce préjudice ne permet pas d'établir que la totalité des sommes indiquées correspondraient aux conséquences des manifesta tions des 27 mai et 2 et 3 juin 1994 ; que, compte tenu de ce qu'il n'est pas contestable que ces manifestations, intervenues à chaque fois en fin de semaine, ont malgré tout nécessité un rattrapage de production, en particulier hors des jours habituels de travail, il sera fait une juste appréciation du préjudice dont la société requérante peut obtenir réparation en en fixant le montant à 5 000 euros (32 797,85 F) ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Président Investissements est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a entièrement rejeté la demande de la société Fromagère Besnier Domfront ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la société Président Investissements a droit aux intérêts de la somme de 5 000 euros (32 797,85 F) précitée à compter de la date de réception par le préfet de l'Orne de sa demande préalable d'indemnisation du 5 juin 1996 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mai 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, confor-mément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société Président Investissements une somme de 1 000 euros (6 559,57 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 17 mars 1998 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Président Investissements la somme de cinq mille euros (5 000 euros, soit 32 797,85 F). Cette somme portera intérêts à compter de la date de réception par le préfet de l'Orne de la demande préalable d'indemnisation du 4 juin 1996 de la société Président Investissements. Les intérêts échus le 14 mai 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat versera à la société Président Investissements une somme de mille euros (1 000 euros, soit 6 559,57 F) au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Président Investissements est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Président Investissements et au ministre de l'intérieur. 17-03-01-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - RESPONSABILITE POUR DOMMAGES PAR ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS (POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 86-29 DU 9 JANVIER 1986) 54-06-06-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code de la route L7 Code général des collectivités territoriales L2216-3 Code pénal 322-1, 322-3 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.