CETATEXT000007538387 J4XLX2002X02X0000001133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 février 2002, 98NT01133, inédit au recueil Lebon 2002-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01133 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998, présentée par M. Noël X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1870 du 17 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1995 par lequel le maire de L'Hôpital-Camfrout (Finistère) a accordé une permission de voirie à M. Y... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; 01 Vu le code de la voirie publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 28 octobre 1995, le maire de L'Hôpital-Camfrout (Finistère) a autorisé M. Y... à réaliser un accès piétonnier destiné à relier à la route de Kéraliou, la partie de son terrain situé le long de cette voie communale ; que M. X... demande l'annulation du jugement du 17 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Considérant que la circonstance que l'extrait, produit devant le Tribunal administratif de Rennes, du registre des délibérations du conseil municipal de L'Hôpital-Camfrout relatif à la délibération autorisant le maire à représenter la commune dans l'instance introduite par M. X..., ne soit pas revêtu d'un tampon attestant de la réception de cette délibération à la préfecture du Finistère, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de cette autorisation ; Considérant que le cahier des charges du lotissement approuvé par arrêté du préfet du Finistère du 9 juin 1967 n'exigeant pas la signature d'une majorité qualifiée de propriétaires pour autoriser l'ouverture d'un accès supplémentaire sur un lot, la circonstance, alléguée par M. X..., que des tiers au lotissement auraient donné leur accord à l'opération projetée est, en tout état de cause, dépourvue d'influence sur la légalité de l'autorisation contestée ; Considérant qu'à supposer même que l'autorisation accordée à M. Y... permettrait à des véhicules de stationner le long du trottoir pour y décharger des matériaux, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'accès autorisé se trouvait dans une portion en ligne droite de la route de Kéraliou dont la chaussée avait une largeur de 12 mètres ; qu'un tel accès n'était, dans ces conditions, pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que la légalité d'une décision devant s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que l'aménagement de la route de Kéraliou a été modifié en 1996, est sans influence sur la légalité de l'autorisation en cause délivrée le 28 octobre 1995 à M. Y... ; Considérant que la circonstance que la décision contestée aurait pour conséquence de régulariser un accès réalisé par M. Y... n'est pas de nature, en elle-même, à entacher la légalité de cette décision ; Considérant que cette même décision n'étant pas soumise aux règles d'urbanisme, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué méconnaîtrait de telles règles, au demeurant non précisées, ne peut être accueilli ; que les conditions d'exécution d'un acte administratif étant dépourvues d'effet sur sa légalité, M. X... ne peut utilement faire valoir, que l'accès réalisé ne ferait pas l'objet d'une utilisation conforme aux dispositions de l'autorisation accordée à M. Y..., non plus que l'intéressé aurait effectué des travaux après la date d'expiration de l'autorisation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er: La requête de M. Noël X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de L'Hôpital-Camfrout, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 71-02-04 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.