CETATEXT000007538389 J4XLX2002X02X0000001168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2002, 99NT01168, inédit au recueil Lebon 2002-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01168 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2401 du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avenant à son contrat du 20 juillet 1993 et à la condamnation du syndicat mixte de l'Orchestre National des Pays de la Loire à lui verser une somme de 77 398,55 F avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande ; 2°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner le syndicat mixte à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me GUILLET-MAGNIER, avocat de Mme X..., -les observations de Me COLLET substituant Me COUDRAY, avocat du syndicat mixte de l'Orchestre National des Pays de la Loire, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a été recrutée par contrat du 24 avril 1972 en qualité de premier violon solo à l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire (O.P.P.L.), devenu ultérieurement Orchestre National des Pays de la Loire, au sein de la section de Nantes ; qu'en application de la délibération du 8 avril 1993 par laquelle le comité du syndicat mixte de l'O.P.P.L. a modifié la structure de l'orchestre et la situation des musiciens-professeurs, les deux parties ont conclu, le 20 juillet 1993, un avenant à ce contrat modifiant les conditions de rémunération de Mme X... ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'avenant du 20 juillet 1993 : Considérant que, par jugement du 9 mars 1995 confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 mars 1997, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 8 avril 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant attaqué du 20 juillet 1993 constitue une application directe de cette délibération ; qu'il doit, dès lors, être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération prononcée par le jugement susmentionné ; Sur les conclusions indemnitaires de Mme X... : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le syndicat mixte de l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire ne pouvait légalement passer avec Mme X... l'avenant du 20 juillet 1993 ; qu'il a commis de ce fait une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à son égard ; Considérant qu'en l'absence de service fait, Mme X... ne saurait prétendre à une indemnité représentative de la différence entre ses conditions de rémunération telles qu'elles résultaient du contrat du 24 avril 1972 et celles qui avaient été fixées par l'avenant du 20 juillet 1993 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour elle de la réduction de sa rémunération en lui allouant une indemnité de 4 500 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans cette mesure, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au syndicat mixte de l'Orchestre National des Pays de la Loire la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat mixte de l'Orchestre National des Pays de la Loire à verser à Mme X... une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 février 1999 est annulé.Article 2 : L'avenant conclu le 20 juillet 1993 par le syndicat mixte de l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire et Mme X... est annulé.Article 3 : Le syndicat mixte de l'Orchestre National des Pays de la Loire versera à Mme X... une somme de quatre mille cinq cents euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.Article 4 : Le syndicat mixte de l'Orchestre National des Pays de la Loire versera à Mme X... une somme de mille euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au syndicat mixte de l'Orchestre National des Pays de la Loire et au ministre de la culture et de la communication. 01-05-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-07-025 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.