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00NT01344

CETATEXT000007538399 J4XLX2002X02X0000001344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/83/CETATEXT000007538399.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2002, 00NT01344, inédit au recueil Lebon 2002-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01344 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 15 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentés pour le département du Calvados, représenté par la présidente du conseil général, par Me Z..., avocat au barreau de Caen ; Le département du Calvados demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1657 en date du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il annule le contrat par lequel a été engagé M. Ronan Y..., en qualité de biologiste de deuxième classe au laboratoire départemental Frank X... ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce contrat présentée devant le Tribunal administratif par la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." ; 3°) de condamner ladite fédération à lui payer la somme de 10 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande formée par la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." devant le Tribunal administratif : Considérant en premier lieu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, le 20 avril 1999, la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." a formé devant la présidente du conseil général du Calvados un recours gracieux tendant notamment au retrait de la décision du 24 septembre 1997, d'engager M. Y... en tant que biologiste contractuel ; que la réponse du 15 juin 1999, adressée par la présidente du conseil général à la fédération, se limitait à retracer la position de cette dernière et à rappeler l'attitude adoptée par les services du contrôle de légalité à l'égard de la décision attaquée, sans pour autant exprimer de position définitive quant à la contestation qui lui était soumise ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant rejeté le recours gracieux ; que par ailleurs la circonstance que la fédération a, le 11 août 1999, saisi le Tribunal administratif d'une première demande, dont elle s'est ultérieurement désistée, tendant à l'annulation de l'engagement de M. Y..., ne saurait suffire à établir que le recours gracieux avait été rejeté et que le délai du recours contentieux avait été à nouveau déclenché ; que ce délai n'a ainsi pris fin que deux mois après que se soit écoulé le délai de quatre mois qui a fait naître la décision implicite de rejet du recours gracieux ; que par suite le département ne peut utilement soutenir que la saisine du Tribunal administratif, le 19 octobre 1999, par la fédération était tardive ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération adoptée le 22 avril 1999, le bureau fédéral, compétent pour ce faire, en application de l'article 26 des statuts de la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A.", a donné mandat au président de la fédération d'ester en justice ; que dès lors la fin de non recevoir tirée par le département de ce que le président de la fédération n'avait pas qualité pour saisir la juridiction administrative, ne peut être accueillie ; Sur la légalité de la décision du 24 septembre 1997 : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le recrutement de contractuels sur des emplois du niveau de la catégorie A, lorsqu'il n'est pas lié à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, doit être justifié par la nature des fonctions exercées ou les besoins du service ; Considérant que le Tribunal administratif a retenu, pour fonder sa décision, la circonstance que le département du Calvados ne produisait aucun élément de nature à établir que les fonctions de biologiste confiées à M. Y..., ou les besoins du service ou une situation d'urgence justifiaient, au sens de la loi du 26 janvier 1984, le recours à un agent contractuel ; que l'administration n'apporte, devant la Cour, pas plus de précision à cet égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande d'annulation du contrat de M. Y... formée par la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A.", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au département du Calvados la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Calvados à verser à la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." une somme de mille euros (6 659,57 F) en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La requête du département du Calvados est rejetée.Article 2 : Le département du Calvados versera à la "fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A." une somme de mille euros (6 559,57 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Calvados, à la fédération autonome de la fonction publique territoriale - U.N.S.A., à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1 Loi 1987-07-13 Loi 84-16 1984-01-11 art. 4 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3

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