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98NT01375

CETATEXT000007538401 J4XLX2002X02X0000001375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538401.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 février 2002, 98NT01375, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01375 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1998, présentée pour la société "Comptoirs modernes-Economiques de Normandie", (C.M.E.N.), dont le siège social est situé ... au Mans Cedex 9

(72044), par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocats aux barreaux de Paris et de Nantes ; La société C.M.E.N. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1402 du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1996 du préfet de l'Orne relatif à la fermeture hebdomadaire des boulangeries et points de vente du pain ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me PAGE, avocat de la société "Comptoirs modernes-Economiques de Normandie", - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la fermeture au public des établissements d'une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d'un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci est susceptible d'être fermé ; Considérant que, par arrêté du 19 juillet 1996 pris sur le fondement des dispositions susmentionnées, le préfet de l'Orne a prescrit la fermeture au public un jour par semaine au choix des intéressés, dans l'ensemble des communes du dépar- tement, des "établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain emballé ou non, tel que, notamment : boulangeries, boulangeries- pâtisseries, coopératives de boulangerie, boulangeries industrielles, terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : point chaud, viennoiserie, etc ..., dépôts de pain (sous quelque forme que ce soit, y compris les stations-services), rayons de vente de pain" ; Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de l'Orne est intervenu au vu d'un accord en date du 10 mai 1996 qui n'a été signé, en ce qui concerne les organisations professionnelles représentant les employeurs, que pour la fédération départementale des maîtres-artisans, artisans boulangers et boulangers-pâtissiers, la confédération générale de l'alimentation de détail et les coopérateurs de Normandie-Picardie ; qu'en revanche, il n'a pas été signé pour la fédération des entreprises de distribution à prédominance alimentaire ou de services, le syndicat de l'épicerie française et de l'alimentation générale, la chambre syndicale des détaillants de l'épicerie du Calvados et sa région, le syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie, le syndicat des commerçants non sédentaires de l'Orne, le groupement indépendant des terminaux de cuisson et le conseil national des industries de l'automobile, dont l'assentiment au projet avait été recherché par l'administration ; qu'eu égard au champ d'application de l'arrêté litigieux, qui vise la totalité des points de vente de pain dans le département, quelle qu'en soit l'importance ou la nature, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des indications fournies par l'administration en première instance concernant le nombre des seuls magasins à commerces multiples d'une surface supérieure à 400 m5, que l'accord donné à la mesure de fermeture hebdomadaire par les trois organisations professionnelles précitées ait exprimé, à la date où l'arrêté a été pris, la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui dans le département exerçaient l'activité concernée ; qu'ainsi, l'arrêté du 19 juillet 1996 du préfet de l'Orne est entaché d'illégalité pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Comptoirs modernes-Economiques de Normandie" est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société "Comptoirs modernes-Economiques de Normandie" une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 5 mai 1998, ensemble l'arrêté du 19 juillet 1996 du préfet de l'Orne sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à la société "Comptoirs modernes-Economiques de Normandie" une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Comptoirs modernes-Economiques de Normandie" et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 03-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - REMUNERATIONS 66 TRAVAIL ET EMPLOI Code de justice administrative L761-1 Code du travail L221-17

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