CETATEXT000007538407 J4XLX2002X02X0000001959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538407.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2002, 99NT01959, inédit au recueil Lebon 2002-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01959 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Arlette X..., demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2759 du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Nantes à lui payer la somme de 50 000 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des agissements de ses supérieurs hiérarchiques ; 2°) de condamner la ville de Nantes à lui verser ladite somme, ainsi qu'un montant de 6 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; 02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de Mme X..., -les observations de Me VIC substituant Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que Mme X..., agent d'entretien de la ville de Nantes, forme appel du jugement du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville à l'indemniser du préjudice résultant pour elle des violences physiques et morales exercées par ses supérieurs hiérarchiques pendant le service ; Considérant que Mme X... n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément permettant de tenir pour établis les faits qu'elle allègue ; que notamment, certaines attestations produites au soutien de son argumentation ont été démenties en cours de procédure par leurs auteurs ; qu'en outre, la requérante ne démontre pas la réalité et l'étendue du préjudice qui résulteraient de ces agissements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Nantes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la ville ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant à la condamnation de Mme X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la ville de Nantes et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.