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98NT02176

CETATEXT000007538410 J4XLX2002X02X0000002176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538410.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 98NT02176, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02176 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1998, présentée pour M. Matomene Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur de son épouse et de ses deux enfants mineurs, demeurant ..., appartement 10 à Chartres

(28000), par Me FOUGERAY, avocat au barreau de Chartres ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 95-2651, 97- 751, 97-1239 et 97-1875 du 23 juin 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a condamné le centre hospitalier général (C.H.G.) de Chartres à indemniser les préjudices subis par son épouse en application d'un régime de responsabilité sans faute et en tant qu'il a condamné ledit établissement à verser diverses indemnités qu'il estime insuffisantes ; 2°) de condamner le C.H.G. de Chartres à verser une somme de 2 940 000 F au titre du préjudice corporel subi par son épouse, une somme de 1 200 000 F au titre des souffrances physiques endurées, de son préjudice d'agrément et de son préjudice esthétique, une somme de 1 251 490 F correspondant aux frais d'hébergement de son épouse dans un centre spécialisé, une somme de 1 250 206 F au titre du préjudice matériel qu'il subit ainsi qu'une somme de 500 000 F en réparation de son préjudice moral, une somme de 250 000 F étant allouée de ce chef à chacun de ses deux enfants, lesdites sommes étant assorties des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à l'expiration de chaque année ; 3°) de condamner le C.H.G. de Chartres à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me FOUGERAY, avocat de M. Matomene Y..., - les observations de Me AXEL, substituant Me CRESSEAUX, avocat du centre hospitalier général de Chartres, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que le centre hospitalier général de Chartres est responsable des conséquences dommageables pour Mme Y..., son mari et ses deux enfants mineurs de l'accident cardio-respiratoire dont elle a été victime le 4 juillet 1993 lors de l'anesthésie pratiquée au cours de l'accouchement de son deuxième enfant dans cet établissement hospitalier ; Sur la réparation due à Mme Y... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts nommés par le Tribunal administratif d'Orléans que Mme Y... présente un coma vigile avec atteinte neurologique extrême entraînant une incapacité permanente partielle de 98 % ; que les souffrances physiques de la patiente, son préjudice esthétique et son préjudice d'agrément ont été évalués respectivement à 6 et 7 sur une échelle de 7 ; qu'en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et des préjudices de caractère personnel, le Tribunal administratif d'Orléans lui a alloué respectivement les sommes de 1 500 000 F et de 500 000 F et n'en a pas fait une évaluation insuffisante ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à demander la majoration des sommes accordées à son épouse, le centre hospitalier général de Chartres n'étant pas davantage fondé dans les circonstances de l'espèce à solliciter la transformation de l'indemnité de 1 500 000 F accordée au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme Y... en rente servie chaque trimestre durant la vie de Mme Y... ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux soins nécessités par son état, Mme Y... a été admise au centre médical de Beaurouvre ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif d'Orléans, les frais d'hébergement qui en résultent ne sont pas pris en charge au titre de l'aide sociale par le département d'Eure-et-Loir qui n'en a fait que l'avance ; que les frais en cause n'ayant pas été pris en considération pour la détermination de la somme attribuée à l'intéressée au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, ces frais qui constituent une charge indemnisable ne peuvent, dès lors, s'imputer sur ladite somme ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme Y... chaque début de trimestre une rente correspondant à la différence entre le tarif journalier du centre médical de Beaurouvre arrêté chaque année par le président du conseil général d'Eure-et-Loir, le montant de l'allocation pour adulte handicapé versée à Mme Y... et un forfait journalier de 20 euros (131,19 F) laissé à sa charge, forfait qui devra être revalorisé conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale ; Sur la réparation des préjudices subis par M. Y... et ses deux enfants : Considérant que, pour les frais de tenue de son ménage et d'éducation de ses enfants mineurs, le Tribunal administratif d'Orléans a alloué à M. Y... une rente annuelle de 38 100 F jusqu'à ce que sa fille Olivia- X... atteigne l'âge de douze ans ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice dont la réalité est démontrée contrairement à ce que soutient le centre hospitalier général de Chartres n'étant pas sous-évaluée, M. Y... n'est pas fondé à demander une augmentation de la rente servie et sa transformation en capital ; Considérant que le Tribunal a fait une exacte évaluation des faits de l'espèce en allouant une indemnité de 100 000 F tant à M. Y... qu'à chacun de ses deux enfants en réparation de leur préjudice moral ; que les conclusions de M. Y... tendant à ce que les sommes allouées soient majorées doivent être rejetées ; Sur les intérêts ; En première instance : Considérant qu'en condamnant le centre hospitalier général de Chartres au paiement des intérêts des sommes allouées à M. Y... à compter de la date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans, date à laquelle ils avaient été demandés, les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 1153 du code civil ; que les conclusions du centre hospitalier général de Chartres tendant à ce que les intérêts alloués ne courent qu'à compter du 23 juin 1998, date du jugement et à ce que M. Y... soit condamné à lui restituer les intérêts perçus en exécution du jugement ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; En appel : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme due au titre de la rente versée à son épouse pour ses frais d'hébergement, à compter du 25 août 1998, date d'enregistrement de sa requête, en ce qui concerne les arrérages échus à cette date et en ce qui concerne les arrérages à venir au fur et à mesure de leurs échéances respectives ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a Bté demandée le 25 août 1998 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que la capitalisation ne peut être accordée à une autre date que celle de la demande ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans qu'en tant qu'il a refusé d'indemniser les frais d'hébergement de son épouse en centre médical ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus de ses conclusions ainsi que les conclusions incidentes du centre hospitalier général de Chartres ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier général de Chartres à verser à M. Y... une somme de 1 000 euros (6 559,57 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le centre hospitalier général de Chartres versera à M. Matomene Y... chaque début de trimestre une rente correspondant à la différence entre le tarif journalier du centre médical hébergeant son épouse et le montant de l'allocation pour adulte handicapé versée à cette dernière et un forfait de vingt euros (20 euros, soit 131 19 F) laissé à sa charge. Ce forfait journalier sera revalorisé conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale. Les arrérages de la rente due échus à la date du 25 août 1998 porteront intérêt au taux légal à compter de cette date et les arrérages à venir au fur et à mesure de leurs échéances respectives.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Matomene Y... et les conclusions d'appel incident du centre hospitalier général de Chartres sont rejetés.Article 4 : Le centre hospitalier général de Chartres versera à M. Matomene Y... une somme de mille euros (1 000 euros, soit 6 559,57 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Matomene Y..., au centre hospitalier général de Chartres, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et- Loir et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL 60-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION Code civil 1153, 1154 Code de justice administrative L761-1 Code de la sécurité sociale L434-17

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