CETATEXT000007538414 J4XLX2002X02X0000001871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538414.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2002, 98NT01871 00NT02007, inédit au recueil Lebon 2002-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01871 00NT02007 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu, 1°), sous le n° 98NT01871, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1998, présentée par la S.A. AA La Maison de Roubaix (A.L.M.R.), dont le siège est ...
(35000)Rennes, représentée par son président- directeur général ; La S.A. A.L.M.R. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92.5237-95.414 du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 mars 1998, rectifié pour erreurs matérielles par ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 juin 1998, en tant qu'il a rejeté intégralement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 et en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2°), sous le n° 00NT02007, le jugement n° 98-3512 en date du 31 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a transmis la demande de la S.A. A.L.M.R. tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 92.5237-95.414 rendu le 19 mars 1998 par cette juridiction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -les observations de M. MARINE, président- directeur général de la S.A. AA La Maison de Roubaix , -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la S.A. AA La Maison de Roubaix (A.L.M.R.) présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la société A.L.M.R. a pour activité la vente en gros de tapis, de linge de maison et de chaises ; que la majeure partie de sa clientèle est constituée de marchands forains qui effectuent le paiement de leurs achats auprès d'elle en lui remettant des chèques établis par leur propre clientèle de particuliers et qui ne portent pas la mention de l'identité d'un bénéficiaire ; que, lorsqu'elle ne parvient pas à obtenir des banques le paiement de tels chèques, la société adresse aux personnes qui les ont émis une relance par lettre recommandée ; que les sommes correspondant aux chèques qui demeurent impayés en dépit de cette démarche sont inscrites à un compte Achèques impayés ; que l'administration a effectué, en 1989 puis en 1994, deux vérifications successives de la comptabilité de la requérante, qui ont porté, respectivement, sur les exercices clos à la fin du mois de février des années 1986 à 1988 et sur ceux achevés à la fin du même mois des années 1991 à 1993 ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a réintégré aux bénéfices de la société A.L.M.R. le montant des provisions pour créances douteuses constituées, à hauteur de 80 % du solde du compte précité, à la clôture des exercices 1991, 1992 et 1993, ainsi que celui des pertes irrécouvrables comptabilisées, d'une part, directement, à la fin des exercices clos au cours des années 1986 à 1988, d'autre part, après reprise de la provision de l'exercice précédent lorsqu'une telle provision avait été constituée, à la clôture des exercices 1991, 1992 et 1993 ; qu'ayant contesté le bien- fondé de ces redressements, la requérante a obtenu du Tribunal administratif de Rennes Ala décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos respectivement le 28 février 1991, le 29 février 1992 et le 28 février 1993 et qui résultent de la réintégration dans ses résultats des provisions pour créances douteuses ; qu'elle demande l'exécution du jugement correspondant dans la mesure où il lui a, ainsi, donné satisfaction et fait appel du même jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes, en contestant le bien-fondé de la réintégration de sommes comptabilisées en pertes sur créances au cours des exercices clos durant les années 1986 à 1988, 1992 et 1993 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation du jugement précité en tant qu'il a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement au titre de l'année 1991 à raison du redressement sur provisions, ainsi que le rétablissement dudit impôt ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant que, par acte enregistré le 17 décembre 2001, le ministre s'est désisté de cet appel incident ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la S.A. A.L.M.R. soutient que le jugement dont il s'agit serait irrégulier en ce que, pour rejeter sa contestation de la réintégration des sommes qu'elle a comptabilisées en pertes sur créances, il se serait fondé sur un motif différent de celui opposé par le service dans la notification de redressement du 12 octobre 1989 et dans la réponse aux observations du contribuable du 1er mars 1990 ; qu'ainsi, le moyen invoqué est tiré de ce que le tribunal aurait procédé d'office à une substitution de motif ; Considérant que le jugement du tribunal administratif est sur ce point motivé par l'absence de justification, en raison de l'insuffisance des démarches accomplies par la société pour recouvrer le montant des chèques impayés, du caractère irrécouvrable des créances inscrites en pertes ; que s'il n'a pas été explicitement mentionné par le service dans les notification et réponse précitées, ce motif a été clairement invoqué, et développé, par le directeur régional des impôts dans ses écritures en défense de première instance ; qu'ainsi, le moyen susanalysé manque en fait ; Sur le bien-fondé de la réintégration des pertes pour créances irrécouvrables : Considérant qu'à défaut de justifier d'autre démarche que l'envoi d'une seule lettre aux tireurs des chèques impayés, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère certain et définitif, au sens des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, de la perte desdites créances à la clôture des exercices au cours desquels l'écriture correspondante a été passée ; qu'elle ne peut, sur ce point, se prévaloir de l'absence d'intérêt de diligences en vue du recouvrement des créances en cause eu égard au faible montant unitaire des chèques dont elles étaient constituées ; que c'est, dès lors, à bon droit que les charges ainsi comptabilisées, soit 374 028 F, 431 436 F , 562 849 F, 962 097 F et 1 121 715 F, ont été réintégrées dans ses bases d'imposition des exercices clos, respectivement, en 1986, 1987, 1988, 1992 et 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. A.L.M.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté intégralement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 et partiellement sa demande en décharge des mêmes compléments auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; Sur la demande d'exécution de l'article 1er du jugement : Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'administration a, le 1er juillet 1998, prononcé, à concurrence de la somme de 495 450 F, le dégrèvement du complément d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la S.A. A.L.M.R. au titre de l'année 1991 ; que ce dégrèvement, dont le montant n'est pas en lui-même contesté, correspond aux droits et pénalités qui, déchargés par le tribunal administratif, résultent du redressement effectué à raison de la réintégration de la provision pour créances douteuses contestée en première instance par la requérante ; qu'en prononçant ledit dégrèvement, l'administration a entièrement exécuté ce jugement en tant qu'il concernait l'année 1991, lequel n'impliquait pas le dégrèvement de la somme de 563 031 F représentant le montant intégral de l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société au titre de ladite année dès lors que cette imposition procédait également de redressements, non contestés, ayant d'autres causes que la réintégration de la provision pour créances douteuses ; Considérant, d'autre part, que si le service a notifié à la S.A. A.L.M.R. la réintégration aux bénéfices de ses exercices clos en 1992 et 1993 de provisions pour créances douteuses, de 1 004 131 F et 749 513 F respectivement, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la notification de redressement du 31 mars 1994, que ces réintégrations ont été intégralement compensées par l'annulation de reprises sur provisions d'exercices antérieurs, de montant plus élevé, de sorte qu'aucun impôt supplémentaire n'a été mis en recouvrement du chef du redressement sur provisions notifié à la requérante pour les deux exercices précités ; qu'il s'ensuit que l'exécution de celles des dispositions de l'article 1er précité du jugement du Tribunal administratif de Rennes qui concernent les compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de telles provisions dans les résultats de ses exercices clos le 29 février 1992 et le 28 février 1993 n'implique aucun dégrèvement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. A.L.M.R. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.Article 2 :Les requêtes de la S.A. A.L.M.R. sont rejetées.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. AA La Maison de Roubaix et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 39-1 Code de justice administrative L761-1