CETATEXT000007538417 J4XLX2002X02X0000001884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2002, 98NT01884, inédit au recueil Lebon 2002-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01884 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Quimper ; M. François X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 92.5769 en date du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et du prélèvement social de 1 % auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de le décharger du complément d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 en tant qu'il porte sur l'imposition de la plus-value professionnelle ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de timbre et les frais irrépétibles en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : ALes plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ... ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : AEn cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus- values mentionnées à l'article 151 septiès ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait ; Considérant que la société de fait X... dont M. François X..., et son fils, M. Pascal X..., sont les deux seuls associés, a consenti à la S.A.R.L. SEE X... la location-gérance d'un fonds de commerce de menuiserie et de locaux d'exploitation situés à Yffiniac et à Pommeret (Côte d'Armor) pour un loyer de 10 000 F mensuels HT ; que ce loyer a été réduit, à compter du 30 juin 1985, et fixé à 9 000 F HT au motif que la S.A.R.L. SEE X..., qui a recentré son activité sur le site de Pommeret, n'occupait plus les locaux situés à Yffiniac ; Considérant que, pour refuser à M. François X... le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées des articles151 septies et 202 bis du code général des impôts, l'administration fait valoir que le loyer versé par la S.A.R.L. SEE X... au titre de sa location-gérance devait être maintenu à 10 000 F HT, dès lors que la réduction ne procédait pas d'un véritable contrat entre la société de fait et la société locataire et que la S.A.R.L. SEE X... avait continué, en fait, à verser un loyer de 10 000 F après le 30 juin 1985 ; que la somme ainsi encaissée en 1985 par la société de fait, ajoutée au loyer perçu par ailleurs d'un tiers, à raison de la location des locaux laissés vacants à Yffiniac par la S.A.R.L. SEE X..., dépassait les limites du forfait ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la délibération de l'Assemblée générale de la S.A.R.L. BALLAY en date du 31 janvier 1986, que la décision de réduire le loyer résulte d'un accord formel entre les parties au contrat de bail ; que l'administration ne soutient pas que le loyer, après cette réduction, aurait été anormal ; que, du reste, les locaux abandonnés par la S.A.R.L. SEE X... ont trouvé preneur pour un loyer de 3 000 F mensuels ; qu'enfin, si la société locataire a continué momentanément, au cours de l'année 1985, à verser un loyer de 10 000 F, il ressort des pièces produites au dossier, notamment de la notification de redressement adressée au contribuable, que la comptabilisation desdits loyers a été établie régulièrement sur les créances acquises pour un montant annuel de 108 000 F HT, soit en prenant acte de la réduction litigieuse ; que, dans ces conditions, le montant des recettes de la société de fait provenant de la S.A.R.L. SEE X... devait être fixé à 135 204 F TTC ; que dès lors, et même en ajoutant la somme de 10 674 F TTC provenant du loyer perçu auprès d'un tiers, le montant total des recettes de la société de fait est resté, au titre de l'année 1985, inférieur aux limites du forfait de 150 000 F ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que lesdites recettes, ramenées à douze mois, n'ont pas franchi cette limite au titre de l'année 1986, année au cours de laquelle la société de fait a cédé son fonds de commerce ; que, par suite, la société de fait X... était, en application des dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, en droit de bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée lors de la cession de ce fonds de commerce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. François X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. François X... une somme de 15,24 euros (100 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'à défaut d'être chiffré, le surplus de ses conclusions est toutefois irrecevable ;Article 1er : M. François X... est déchargé des droits et pénalités d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 à raison de l'imposition de la plus-value issue de la cession de son fonds de commerce.Article 2 :Le jugement en date du 19 mars 1998 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 :L'Etat paiera à M. François X... une somme de quinze euros vingt quatre centimes (15,24 euros soit 100 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. François X... est rejeté.Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à M. François X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF CGI 151 septies, 691, 202 bis Code de justice administrative L761-1
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