CETATEXT000007538418 J4XLX2002X02X0000001973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538418.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 février 2002, 98NT01973, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01973 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 juillet et 19 novembre 1998, présentés pour la société "Comptoirs modernes-Economiques de Rennes", (C.M.E.R.), dont le siège social est situé sis ...
(35515), par la société civile professionnelle CHEVALLIER, TREGUIER et PERRIGAULT-LEVESQUE, avocats au barreau de Rennes ; La société C.M.E.R. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-377 du 2 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal administratif apprécie la légalité de l'arrêté du 20 décembre 1996 par lequel le préfet du Calvados a prescrit que tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, seraient fermés au public un jour par semaine au choix des intéressés, et déclare que cette décision est entachée d'illégalité ; 2°) de déclarer que ledit arrêté est entaché d'illégalité ; 3°) de condamner la chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée alors en vigueur : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-2 du code de justice admi-nistrative : "Lorsque qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ..." ; Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen statue sur le recours en appréciation de la légalité de l'arrêté du 20 décembre 1996 du préfet du Calvados réglementant le repos hebdomadaire dans les établissements et commerces du département dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de pain, formé en exécution d'une ordonnance du 31 décembre 1997 du président du Tribunal de grande instance de Caen ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, il n'appartient qu'au Conseil d'Etat de connaître de l'appel dirigé par la société "Comptoirs modernes-Economiques de Rennes" contre ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;Article 1er : Le dossier de la requête de la société "Comptoirs modernes-Economiques de Rennes" est transmis au Conseil d'Etat.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Comptoirs modernes-Economiques de Rennes", à la chambre syndicale de la boulangerie et de la pâtisserie du Calvados et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-05-025 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT 54-02-04 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE Code de justice administrative R351-2 Loi 1987-12-31 art. 1