CETATEXT000007538419 J4XLX2002X02X0000001975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 février 2002, 98NT01975, inédit au recueil Lebon 2002-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01975 1E CHAMBRE C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1998, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... (14000, BP. 3051) agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant des associés de la S.A.R.L. AUXILIA ; M. Maurice X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-859/98-552 en date du 2 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant d'une part à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 70 096,81 F et 771 945,04 F en remboursement de divers frais, les sommes de 4 417 000 F, 2 968 513 F (à parfaire), et 1 766 800 F en réparation de divers dommages causés à la société AUXILIA et à lui- même, et l'intérêt légal sur toutes les condamnations, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi par Mme X..., et d'autre part à la condamnation de l'Etat à verser à M. X... 4 000 000 F au titre de son préjudice matériel et 500 000 F au titre de son préjudice moral, à Mme X... 1 200 000 F au titre de son préjudice matériel et 800 000 F au titre de son préjudice moral, à M. X... pris en sa qualité de mandataire de l'indivision issue de la S.A.R.L. AUXILIA 4 500 000 F au titre du préjudice matériel subi par lesdits associés ; 2°) de condamner l'Etat au remboursement des sommes engagées ainsi qu'à la réparation des préjudices subis, soit 70 096,81 F en remboursement des frais engagés par la société AUXILIA, 771 945,04 F en remboursement des frais engagés par M. X..., 4 417 000 F en réparation des dommages causés à la société AUXILIA, 3 968 513 F en réparation des dommages causés à M. X..., à titre subsidiaire la somme de 1 766 800 F au titre du capital-retraite au cas où l'indemnité pour la perte du fonds de commerce ne serait pas retenue, avec versement de l'intérêt légal sur toutes les condamnations à compter de l'événement ayant produit le désordre soit la notification de redressement du 7 octobre 1985, et à tout le moins à compter du 9 juin 1986, date de mise en liquidation de la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -les observations de M. X..., -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. AUXILIA, qui exerçait une activité de louage de main d'oeuvre temporaire, a été assujettie, à la suite d'une vérification de comptabilité, à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de participation des employeurs à l'effort de construction, mis en recouvrement le 8 janvier 1986, et s'élevant globalement à environ 7 millions de francs ; que la société a déposé son bilan, et a été mise immédiatement en liquidation par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 juin 1986 ; que M. X..., gérant de la société, après avoir été déclaré responsable solidaire de leur paiement sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 1990 confirmé par la Cour d'appel le 10 juillet 1992, a contesté ces impositions par une réclamation en date du 14 octobre 1992 ; que la décharge desdites impositions a été prononcée par un jugement du Tribunal administratif de Caen du 12 juin 1996 devenu définitif ; que M. X... demande l'indemnisation du préjudice qui résulterait, pour lui et les anciens associés de la SARL AUXILIA, d'un comportement fautif de l'administration fiscale, tant au niveau de la détermination de l'assiette que du recouvrement de l'impôt ; Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Caen, pour accorder la décharge des impositions, s'est fondé sur le défaut de motivation des redressements en ce qui concerne la taxe d'apprentissage, et les participations des employeurs à la formation professionnelle continue et à l'effort de construction, et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'incapacité de l'administration à s'expliquer sur les circonstances qui ont entouré la vérification de comptabilité et à justifier de sa méthode de reconstitution des recettes ; que toutefois, ni les motifs susmentionnés retenus par le tribunal, ni le montant élevé, au moins pour l'une des années en litige, des recettes reconstituées par rapport au chiffre d'affaires habituel, ni les circonstances alléguées par le requérant mais contestées par l'administration selon lesquelles le vérificateur n'aurait assuré un contrôle sur place que pendant une brève période et se serait basé pour établir les redressements, contrairement aux indications portées sur la notification de redressement sur des renseignements fournis par le comptable salarié de l'entreprise et non sur l'examen de la comptabilité au demeurant incomplète, ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'existence d'une faute lourde du service d'assiette, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat eu égard aux difficultés présentées par les opérations en cause ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles le comptable chargé du recouvrement a délivré des mises en demeure le 21 janvier 1986, peu après la mise en recouvrement des impositions les 8 et 9 janvier 1986, seraient constitutives d'une faute lourde de ce service, seule de nature également à engager la responsabilité de l'Etat, alors que la SARL AUXILIA qui était déjà débitrice d'importants arriérés d'impôts et de cotisations sociales n'avait pas présenté de réclamation ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que le dépôt de bilan de l'entreprise, intervenu le 28 mai 1986, serait la conséquence directe et exclusive de ces opérations de recouvrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX CGI Livre des procédures fiscales L267 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.