CETATEXT000007538421 J4XLX2002X03X0000002534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mars 2002, 98NT02534, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02534 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1998, présentée pour la société Domoservices Maintenance, dont le siège social est ..., par Me PREVOT- X..., avocat au barreau de Paris ; La société Domoservices Maintenance demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1330 du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de Loire- Atlantique a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. Denis Y... ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, le litige relatif à une législation régissant la protection des salariés ressortit à la compé-tence du tribunal administratif dans lequel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige ; Considérant que, par lettre du 14 février 1997, la direction régionale du Centre de la société Domoservices Maintenance a demandé au directeur départemental du travail de Loire-Atlantique l'autorisation de licencier pour faute M. Y..., membre suppléant du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant, employé par l'agence Domoservices Maintenance de Nantes ; que si l'activité de M. Y... était placée sous le contrôle de cette agence, cette dernière ne dispose, à la différence de la direction régionale du Centre de la société, d'aucun degré d'autonomie en ce qui concerne la gestion de ses personnels susceptibles de la faire regarder comme un établissement au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, le Tribunal administratif d'Orléans était seul territorialement compétent pour connaître du litige ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 septembre 1998 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Domoservices Maintenance devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article R.436-3 du même code : "La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ..." ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'agence de Nantes ne constituant pas un établissement de la société Domoservices Maintenance, l'inspecteur du travail de la 6ème section de Loire- Atlantique n'était pas compétent pour statuer sur la demande présentée par cette société ; que, par suite, la décision du 5 mars 1997 refusant l'autorisation de licencier M. Y... est entachée d'illégalité comme prise par une autorité incompétente et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la société Domoservices Maintenance est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Domoservices Maintenance, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 septembre 1998 et la décision de l'inspecteur du travail de la 6ème section de Loire- Atlantique du 5 mars 1997 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de M. Denis Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Domoservices Maintenance, à M. Denis Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code de justice administrative L761-1 Code du travail L425-1, R436-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.