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99NT00019

CETATEXT000007538433 J4XLX2002X04X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538433.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 avril 2002, 99NT00019, inédit au recueil Lebon 2002-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00019 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1999, présentée pour M. Pierre X..., demeurant au lieudit ALa Chasse , à Le Bignon

(44140)Montbert, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. Pierre X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1342 du 6 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1989 dans les rôles de la commune de Le Bignon ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F correspondant aux frais irrépétibles d'instance qu'il a exposés tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé à M. X..., le 1er septembre 1989, l'avis prévu par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, l'agent des impôts ayant effectué la vérification de la comptabilité de celui-ci s'est présenté le 15 septembre 1989 au siège de son entreprise commerciale ; qu'à la suite de l'entretien qui a eu lieu à cette occasion, M. X... a, par lettre en date du 25 septembre 1989, donné son accord au vérificateur pour que les opérations se poursuivent au cabinet de son comptable ; que si M. X... prétend que cette acceptation résulterait de pressions exercées par le vérificateur, celui-ci n'aurait pu procéder à aucune opération dans les locaux de l'entreprise dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'ayant cessé son activité commerciale le 30 juin 1989 et devant occuper un emploi salarié de vendeur à compter du 1er novembre suivant, le contribuable avait remis l'ensemble des pièces de sa comptabilité à son comptable ; qu'il appartient, dans ces conditions, à M. X... d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec lui au cours du contrôle ; qu'en se bornant à alléguer qu'il n'aurait rencontré ce fonctionnaire que lors de la prise de contact du 15 septembre 1989, alors que l'administration le conteste et produit les copies de demandes de renseignements et d'explications dont l'intéressé a attesté sous sa signature qu'elle lui ont été remises en mains propres les 20 novembre et 11 décembre 1989, le requérant n'apporte pas cette preuve ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : A ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la notification de redressement en date du 4 avril 1990, le service a fondé la réintégration aux bénéfices industriels et commerciaux de M. X... de sommes inscrites au passif des bilans de l'entreprise par la circonstance qu'aucune justification n'avait établi la réalité de créances détenues par des tiers qui auraient consenti des prêts au contribuable ; que, pour contester ce redressement, M. X... s'est borné, par lettre du 3 mai 1990, à rappeler sa Atotale opposition au redressement , à réaffirmer que les sommes concernées étaient Atoujours exigibles et exigées et à leur dénier la qualification de Aprofit au motif que la dette dont il se prévalait n'était encore ni éteinte ni prescrite ; qu'en indiquant, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 17 mai 1990, qu'Aen l'absence de tout argument ou élément de preuve permettant de reconsidérer la position du service les redressements notifiés doivent être maintenus , le vérificateur a suffisamment motivé ladite réponse dès lors que les observations de M. X... étaient dépourvues de toute portée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : ALe bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ; Considérant que si M. X... prétend que les sommes figurant au passif de ses bilans, au compte intitulé ACréditeurs divers - M. et Mme Z... , correspondent à des prêts que lui auraient consentis les personnes ainsi désignées, il se borne à produire des attestations de celles-ci, dont l'une est un ancien salarié, établies durant la vérification de sa comptabilité ; que lesdits prêts n'ont fait l'objet d'aucun acte ayant date certaine ; que, dans ces conditions, la réalité de la dette de M. X... envers ces tiers ne peut être regardée comme établie ; qu'ainsi, le service a pu à bon droit ne pas admettre l'inscription des sommes en cause au passif des bilans du contribuable et augmenter à due concurrence les bénéfices imposables de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 02-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE 04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX CGI 38-2 CGI Livre des procédures fiscales L47, L57 Code de justice administrative L761-1

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