CETATEXT000007538443 J4XLX2002X04X0000000259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538443.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 99NT00259, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00259 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1999, présentée par la S.A. Etablissements FONTENEAU, dont le siège est ...
(85250)Saint-Fulgent, représentée par son président-directeur général ; La S.A. Etablissements FONTENEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 94.2445-94.2501 en date du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1990 et 1991 et des années 1990 à 1993 dans les rôles de la commune de X... Fulgent ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, dont les dispositions sont rendues applicables à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... ; 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Etablissements FONTENEAU a déduit des résultats de ses exercices clos le 31 mars des années 1990 à 1992 le prix d'acquisition de moules pleins, ou formes , qu'elle utilise dans le cadre de son activité de fabricant de chaussures ; que, pour contester la réintégration par le service des sommes correspondantes, elle se borne, sans fournir aucune précision concernant les conditions d'exercice de sa propre activité, à faire état de Atendances du marché de la chaussure qui obligeraient les industriels positionnés sur certaines gammes de produits à renouveler jusqu'à plus de deux fois par an les Aformes qu'ils utilisent, et à se référer à une estimation de la Fédération nationale des industries de la chaussure selon laquelle la durée moyenne d'utilisation de ces matériels serait de l'ordre de douze mois eu égard aux usages de la profession ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas, comme elle en a la charge, ni même n'allègue, que la durée effective d'utilisation des moules qu'elle emploie serait inférieure à un an ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le coût d'acquisition de ces moyens de production ne pouvait être compris dans les frais généraux et que les dépenses correspondantes qui, ayant fait entrer de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé, pouvaient seulement faire l'objet d'amortissements ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1 ° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les moules utilisés par la requérante constituent des immobilisations corporelles dont elle a disposé pour l'exercice de son activité ; que, dès lors, c'est à bon droit que leur valeur locative a été comprise dans les bases de taxe professionnelle de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Etablissements FONTENEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la S.A. Etablissements FONTENEAU est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Etablissements FONTENEAU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 39-1, 209, 1467, 1467 A, 1478