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97NT00326

CETATEXT000007538445 J4XLX2002X04X0000000326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 avril 2002, 97NT00326, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00326 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1997, présentée pour la S.A. Géomines Caen, dont le siège est à May-sur-Orne

(14320), et la S.A.R.L. Géostock, es qualité de mandataire ad hoc de la liquidation amiable de la société Géomines Caen désigné par le président du Tribunal de commerce de Caen, dont le siège est 7, rue E. et A. Peugeot
(92500)Reuil Malmaison, par le cabinet HSD ERNST et YOUNG, société d'avocats inscrite au barreau de Nanterre ; La société requérante et la S.A.R.L. Géostock demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 93.1389-96.97- 96.98-96.99-96.100 en date du 17 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de la S.A. Géomines Caen tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1989 à 1994, dans les rôles des communes de Feuguerolles-Bully, Fontenay-le- Marmion, May-sur-Orne, Rocquancourt, Saint-Aignan-de- Cramesnil, Saint-André-sur-Orne et Saint-Martin-de- Fontenay, à raison des ouvrages et installations qu'elle a réalisés dans l'ancienne mine de fer dite Ade May-sur-Orne aménagée en site de stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la S.A. Géomines Caen les intérêts moratoires calculés sur le montant des impositions qu'elle a acquittées, à lui rembourser les frais de constitution de garanties qu'elle a supportés, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; 4°) de condamner l'Etat à verser à la S.A. Géomines Caen la somme de 130 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965, modifié, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -les observations de Me GAVEAU, avocat de la S.A. Géomines Caen, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ... ; qu'en vertu du I de l'article 1400 du même code, Atoute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; et que, selon l'article 1415 dudit code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie Apour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décrets en date des 26 décembre 1975 et 3 janvier 1979, pris en application des dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et du décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de cette ordonnance, la société Géomines Caen a été autorisée à aménager et à exploiter, pour une durée de vingt ans, un stockage de gazole dans une partie de la mine de fer dite Ade May-sur-Orne , sise sur une fraction du territoire des communes de May-sur-Orne, Saint-André-sur-Orne, Saint-Martin- de-Fontenay, Feuguerolles-Bully, Rocquancourt, Fontenay-le- Marmion et Saint-Aignan-de-Cramesnil (Calvados), dont l'exploitation en concession avait cessé au cours de l'année 1975 ; qu'après avoir procédé aux travaux d'aménagement nécessaires, qui ont consisté principalement à conforter certaines zones de la mine ainsi qu'à obstruer et à isoler des galeries ou orifices par des éléments en béton, la société Géomines Caen a effectivement exploité le site conformément à l'autorisation qu'elle détenait ; qu'elle a toutefois décidé de mettre fin prématurément à cette exploitation et, se conformant aux dispositions de l'article 20 du décret précité du 13 janvier 1965, a en conséquence adressé au ministre chargé de l'industrie, le 23 décembre 1987, une Ademande de renonciation à l'autorisation de stockage, qu'elle a confirmée par lettre du 7 novembre 1988 ; que, satisfaisant en cela aux prescriptions de l'article 30 du décret susmentionné, elle a, le même jour, avisé le préfet de l'abandon définitif de son exploitation en précisant les mesures qu'elle envisageait de prendre pour obturer les puits ou sondages et assurer la sécurité des personnes et des biens ; qu'un arrêté préfectoral du 15 novembre 1991 a adopté ces mesures sous réserve de certaines conditions et précisions ; que la renonciation à l'autorisation de stockage souterrain a finalement été acceptée par arrêté du ministre de l'industrie en date du 3 août 1994 ; que la S.A. Géomines Caen demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1994 à raison des ouvrages et installations qu'elle a réalisés dans la mine de May-sur- Orne, laquelle appartient à l'Etat ; Considérant que l'article 30 précité du décret du 13 janvier 1965 faisait notamment obligation à la société Géomines Caen, pour pouvoir obtenir l'acceptation de sa renonciation à l'autorisation de stockage, d'obturer, après pompage du gazole stocké, les puits et sondages de la mine dans laquelle ce stockage avait été autorisé ; qu'ainsi, la réglementation sur le fondement de laquelle l'autorisation avait été délivrée excluait toute autre possibilité que la remise à l'Etat des installations et ouvrages réalisés dans la mine par la société ; que ni cette réglementation, ni les décrets d'autorisation des 26 décembre 1975 et 3 janvier 1979 pris conformément à celle-ci n'ont prévu le versement par l'Etat à la société d'une indemnité de quelque nature que ce soit en contrepartie de la perte des installations et ouvrages entrant dans le champ d'application de la taxe foncière ; que, dans ces conditions, les décrets précités organisant le régime de l'autorisation de stockage doivent être regardés comme ayant eu pour effet de conférer à la collectivité publique la propriété des investissements dont il s'agit dès leur réalisation ; que, par suite, et sans que puissent y faire obstacle les dispositions du code minier, inapplicables en l'espèce contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et alors même que la société Géomines Caen avait inscrit les dépenses correspondantes en immobilisations à son bilan et déduit les amortissements de ses bénéfices et que la délimitation du périmètre de protection entourant le site avait fait l'objet d'une publicité foncière, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts que les taxes foncières litigieuses, établies à raison des ouvrages en cause, ont été mises à la charge de la S.A. Géomines Caen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la S.A. Géomines Caen et la S.A.R.L. Géostock, que celles-ci sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de la S.A. Géomines Caen tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1989 à 1994 à raison des ouvrages et installations qu'elle a réalisés en vue de l'exploitation d'un stockage souterrain d'hydrocarbures liquides dans l'ancienne mine de fer de May-sur-Orne ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, par application de l'article 1404 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, de décharger la S.A. Géomines Caen de ces impositions et de mettre celles-ci à la charge de l'Etat en sa qualité de propriétaire, au 1er janvier des années 1989 et suivantes, des ouvrages et installations en cause ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par une juridiction ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les sociétés Géomines Caen et Géostock concernant lesdits intérêts ; que les conclusions susanalysées ne sont donc pas recevables ; Sur la demande de remboursement des frais de constitution de garanties : Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et les sociétés Géomines Caen et Géostock concernant un tel remboursement ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont irrecevables ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la S.A. Géomines Caen et à la S.A.R.L. Géostock une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 17 décembre 1996 est annulé.Article 2 :La S.A. Géomines Caen est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, à raison des ouvrages et installations qu'elle a réalisés dans la mine de May-sur-Orne, au titre des années 1989 à 1994, dans les rôles des communes de Feuguerolles-Bully, Fontenay-le-Marmion, May-sur-Orne, Rocquancourt, Saint-Aignan-de-Cramesnil, Saint-André-sur-Orne et Saint-André-de-Fontenay.Article 3 :Les impositions visées à l'article 2 sont mises à la charge de l'Etat.Article 4 :L'Etat versera à la S.A. Géomines Caen et à la S.A.R.L. Géostock une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Géomines Caen, à la S.A.R.L. Géostock et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES Arrêté 1991-11-15 Arrêté 1994-08-03 CGI 1381, 1400, 1415, 1404 CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1, R208-3 Code de justice administrative L761-1 Décret 1975-12-26 Décret 1979-01-03 Décret 65-72 1965-01-13 art. 20, art. 30 Loi 93-1352 1993-12-30 Ordonnance 58-1332 1958-12-23

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