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00NT00389

CETATEXT000007538449 J4XLX2002X04X0000000389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538449.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 2002, 00NT00389, inédit au recueil Lebon 2002-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00389 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête conjointe, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000, présentée par M. Denis X... demeurant ..., Melle Marie- Christine X... demeurant ... et Melle Antoinette X... demeurant ... ; M. X..., Melle Marie-Christine X... et Melle Antoinette X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-70 du 14 décembre 1999 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne du 14 septembre 1998 relative aux opérations de remembrement de la commune de Mantilly en ce qu'elle concerne leurs biens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'annulation, par le Tribunal administratif de Caen, de sa décision des 4 et 5 février 1988 en tant qu'elle concernait, notamment, le compte n° 1712 des biens indivis des consorts X..., lequel avait reçu comme unique attribution la parcelle ZL 18, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, statuant à nouveau sur les opérations de remembrement de la commune de Mantilly a, par sa décision contestée du 14 septembre 1998, procédé à une nouvelle évaluation des apports des requérants et modifié leurs attributions en ajoutant à la parcelle ZL 18 une fraction de la parcelle contiguë cadastrée ZL 19 ; que les consorts X... interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives à ce compte ; Considérant que la requête d'appel des consorts X..., enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2000, ne contient que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision contestée ; que si, dans un mémoire enregistré le 2 novembre 2001, les consorts X... ont soulevé des moyens relatifs à la régularité du jugement et à la légalité externe de la décision contestée, ces moyens, qui reposent sur des causes juridiques différentes de celle qui fonde les moyens de leur requête et ont été présentés après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 1 du code rural : ALe remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, du rapport de l'expert désigné le 18 juin 1991 par le Tribunal administratif de Caen dans le cadre de l'instance dirigée contre la première décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, que si la parcelle ZL 18 comporte Aun dénivelé important en son milieu, les apports des requérants se composaient de deux lots distincts, dont l'un comportait un talus et présentait une pente et l'autre était de forme irrégulière ; que les requérants ne précisent pas en quoi l'adjonction d'une fraction de la parcelle ZL 19 à la parcelle ZL 18 aurait pour effet d'aggraver le dénivelé de leur lot d'attribution ; que si les consorts X... se trouvent privés, du fait de la décision contestée, de l'usage d'un puits situé sur une parcelle extérieure à leur compte, ils ne précisent pas la nature de l'activité agricole qui était exercée sur leurs apports, ni en quoi ce puits était indispensable à leur exploitation dont l'orientation des activités n'est pas précisée ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que les conditions d'exploitation de leur propriété auraient été aggravées en méconnaissance des dispositions précitées du code rural, ne peuvent être accueillis ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : AChaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en fixant à 13 115 points la valeur de productivité des apports réduits du compte des requérants, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, qui a tenu compte des conclusions de l'expertise susmentionnée, ne s'est pas livrée à une sous-évaluation de leurs biens ; qu'il résulte de l'examen des fiches de répartition, qu'en échange d'apports réduits d'une superficie d'1 hectare 76 ares 10 centiares évalués comme il vient d'être dit à 13 115 points, le compte des biens de l'indivision des consorts X... a reçu des attributions de 1 hectare 90 ares 10 centiares évalués à 13 090 points ; que cet écart de la valeur de productivité entre les parcelles attribuées et les apports réduits n'est pas tel que la règle d'équivalence posée à l'article L. 123-4 du code rural puisse être regardée comme ayant été méconnue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. Denis X..., de Melle Marie-Christine X... et de Melle Antoinette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Denis X..., à Melle Marie-Christine X..., à Melle Antoinette X..., à M. Roland Y..., à Mme Alice Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code rural L123-4, L123-8

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