CETATEXT000007538468 J4XLX2003X05X000000001485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 mai 2003, 00NT01485, inédit au recueil Lebon 2003-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01485 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 25 et 31 août 2000, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2519 du 7 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'Université de Bretagne occidentale a rejeté son recours formé contre la décision du 24 mars 1997 du professeur Y lui refusant l'autorisation d'assister à son cours d'hématologie du 27 mars suivant ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'ordonner son inscription à l'Université de Brest ; 3°) de condamner l'Université de Bretagne occidentale à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; C CNIJ n° 30-02-05-01 ............................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de M. Gérard X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X ne tenait, ni de son statut de professeur, ni d'aucun principe général le droit d'être autorisé à assister au cours d'hématologie du professeur Y organisé dans les locaux de l'Université de Bretagne occidentale ; que M. X n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre le refus d'assister à ce cours ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université de Bretagne occidentale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Université de Bretagne occidentale une somme de 200 euros au titre de ces frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée. Article 2 : M. Gérard X versera à l'Université de Bretagne occidentale une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à l'Université de Bretagne occidentale et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.