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00NT01610

CETATEXT000007538473 J4XLX2003X05X000000001610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538473.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 mai 2003, 00NT01610, inédit au recueil Lebon 2003-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01610 Non-lieu partiel 1ERE CHAMBRE autres C PLANCHAT M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu, 1°), sous le n° 00NT01610, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000, présentée pour M. Claude Y, demeurant à ..., par Me PLANCHAT, avocat au barreau de Paris ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2263 en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; C CNIJ n° 19-04-02-01-04-081 n° 19-06-02-08-01 3°) de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du recouvrement des impositions contestées ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu, 2°), sous le n° 00NT01611, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000, présentée pour M. Claude Y par Me PLANCHAT, avocat au barreau de Paris ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2265 du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 août 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de TVA, d'un montant de 124 902 F en droits et pénalités, auquel il a été assujetti au titre du mois de mai de l'année 1991 par avis de mise en recouvrement n° 957180 du 29 août 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de ce rappel ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu, 3°), sous le n° 00NT01612, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000, présentée pour M. Claude Y par Me PLANCHAT, avocat au barreau de Paris ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2264 en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre des périodes du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1991 et du 1er octobre 1992 au 31 août 1993 par deux avis de mise en recouvrement du 29 août 1995 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 : - le rapport de M. JULLIÈRE, président, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 00NT01610 à 00NT01612 sont dirigées contre trois jugements concernant des redressements de TVA et d'impôt sur le revenu assignés à un même contribuable ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 1er octobre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé, à concurrence de la somme de 23 051 F (3 514,10 euros) correspondant au montant de la majoration pour mauvaise foi dont avaient été assortis les droits résultant de la réintégration d'un passif injustifié au bénéfice de l'exercice clôturé par M. Y le 30 septembre 1991, le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que les conclusions par lesquelles il demande la réduction de cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 22 décembre 1994 qu'elle indiquait les motifs de droit et de fait pour lesquels était envisagée la réintégration au bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 1991 d'une somme de 110 541 F figurant au passif du bilan établi à cette date ; que cette notification était ainsi conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales alors même que la qualification de passif injustifié conférée à la somme précitée était fondée alternativement sur deux motivations différentes ; Considérant, en second lieu, que la notification susmentionnée indiquait qu'en l'absence de dépôt de la déclaration de TVA afférente au mois de mai 1991, la procédure de taxation d'office était appliquée au titre de ce mois ; que ce document mentionnait par ailleurs le montant du chiffre d'affaires taxable, correspondant aux encaissements du mois concerné, et la TVA brute en résultant, puis la TVA déductible du chef, respectivement, des immobilisations et des achats et charges et, enfin, le montant des droits rappelés obtenu par différence ; que, dès lors que les éléments susmentionnés étaient retenus exactement pour leurs valeurs en comptabilité, le vérificateur n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le contribuable, de préciser la méthode de reconstitution de la TVA brute et de la taxe déductible imputée sur cette dernière ; que, par suite, le rappel de TVA dont il s'agit était suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la TVA : Considérant que la contestation par M. Y du rappel de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1991 ne porte pas sur l'imposition que le service a établie distinctement par voie de taxation d'office au titre du mois de mai 1991 ; que ce rappel a été effectué selon la procédure contradictoire à raison d'un rehaussement du chiffre d'affaires déclaré pour l'exercice concerné ; que le requérant demande également la décharge du rappel auquel il a été assujetti, selon la même procédure et en conséquence d'un redressement de même nature, au titre de la période du 1er octobre 1990 au 31 août 1993, date à laquelle il a cessé son activité ; Considérant que les redressements dont il s'agit ont été acceptés par M. Y, qui a donné son accord explicite à la suite de la notification du rappel portant sur la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1991 et qui s'est abstenu de présenter des observations en ce qui concerne celui afférent à la période du 1er octobre 1992 au 31 août 1993 ; que, dans ces conditions, il appartient à celui-ci, conformément à l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres d'affaires retenus par l'administration ; Considérant que M. Y exerçait l'activité de paysagiste et relevait ainsi, quant à l'exigibilité de la TVA dont il était redevable, des dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts selon lesquelles la taxe est, pour les prestations de services, exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix... ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pas mis en cause la régularité et la sincérité de la comptabilité du contribuable, qui n'a donc pas été écartée ; que le service a procédé à la confrontation des déclarations de chiffre d'affaires avec les encaissements qu'il a déterminés à partir du compte d'exploitation corrigé des variations de postes du bilan ; que l'existence et le montant des discordances qu'il a ainsi constatées étaient confirmés par l'inscription de la dette de TVA correspondante au passif du bilan de chacun des deux exercices concernés ; que si le requérant soutient qu'en raison de son caractère global la méthode de contrôle suivie par le vérificateur serait viciée dans son principe il n'apporte à l'appui de cette critique aucun élément précis de nature à démontrer que le montant des encaissements déterminés comme il vient d'être dit serait différent de celui effectivement enregistré en comptabilité ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant, d'une part, que, dès lors que le solde du compte personnel de M. Y dans les écritures de son entreprise a été constamment débiteur au cours de l'exercice du 1er octobre 1992 au 31 août 1993, alors que figurait au passif du bilan de cette entreprise le montant d'emprunts générateurs de frais financiers, l'administration a pu à bon droit écarter des charges d'exploitation déductibles du résultat une quote-part de ces frais alors même que le solde du compte personnel dont il s'agit aurait été créditeur à la date à laquelle l'entreprise a contracté les emprunts ; que le montant de la réintégration opérée de ce chef n'est pas critiqué par le contribuable ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : ... 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition... L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la TVA auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement... pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, pour les exercices clos les 30 septembre 1991 et 31 août 1993, le montant des encaissements mentionnés par M. Y sur ses déclarations de chiffre d'affaires était inférieur à celui résultant de la comptabilité de l'entreprise, la dette de TVA correspondante figurant par ailleurs au passif du bilan ; que, dans un courrier adressé au vérificateur, le contribuable a reconnu l'existence de décalages, qu'il a expliqués par des difficultés de trésorerie ; que, dans ces circonstances, il est établi que l'intéressé a en toute connaissance de cause minoré ses déclarations de chiffre d'affaires ; qu'eu égard, en outre, au montant significatif de la taxe dont il a ainsi délibérément retenu le paiement, l'administration apporte la preuve de son absence de bonne foi ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts, l'administration a remis en cause l'abattement dont il avait bénéficié pour la détermination de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1993 en sa qualité d'adhérent d'un centre de gestion agréé ; Sur la majoration de 40 % dont ont été assortis les rappels de TVA établis au titre des périodes du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1991 et du 1er octobre 1992 au 31 août 1993 : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, l'administration ayant établi sa mauvaise foi, M. Y n'est pas fondé à contester l'application de cette majoration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 3 514,10 euros (trois mille cinq cent quatorze euros dix centimes), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. Claude Y tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Claude Y est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 6 -

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