CETATEXT000007538485 J4XLX2003X10X000000200054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 octobre 2003, 02NT00054, inédit au recueil Lebon 2003-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00054 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT PAPIN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2002, présentée pour la S.A. Oger Rousseau, sise ..., représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; La S.A. Oger Rousseau demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-417 du 6 novembre 2001 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de condamnation de l'Office Public d'Aménagement et de Construction (O.P.A.C.) de Cholet à lui verser la somme de 1 000 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce que cet établissement n'a pas retenu son offre de service pour le lot n° 9 des travaux de réhabilitation d'un ensemble immobilier ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner l'O.P.A.C. de Cholet à lui payer la somme de 3 049 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; C CNIJ n° 39-02-02-03 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me MARCHAND, avocat de l'Office Public d'Aménagement et de Construction Sèvre Loire Habitat, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. Oger Rousseau interjette appel du jugement du 2 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande de condamnation de l'O.P.A.C. de Cholet, aux droits duquel est venu l'O.P.A.C. Sèvre Loire Habitat à lui verser la somme de 1 000 000 F de dommages- intérêts, en réparation du rejet par celui-ci de son offre de travaux concernant la réhabilitation de l'ensemble immobilier De Lattre de Tassigny, à Cholet ; Considérant qu'aux termes de l'article 297 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : (...) II. La commission (...) élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte en vue de la réhabilitation d'un immeuble de cent soixante logements, la commission d'appel d'offres de l'O.P.A.C. de Cholet a, lors de sa séance du 9 octobre 2000, retenu, au titre du lot n° 9, concernant les installations de chauffage-ventilation et de plomberie-sanitaires-colonnes-sèches, l'offre de la société TCS, au détriment de celle de la S.A. Oger Rousseau ; que l'offre de cette dernière a été écartée au motif principal que, bien que légèrement moins onéreuse, elle comportait l'installation d'équipements de chauffage et de robinetterie dont la commission a estimé que les performances étaient moins adaptées au besoin exprimé que celles des mêmes équipements compris dans la proposition de la société TCS ; Considérant, en ce qui concerne la robinetterie, que la seule circonstance que les équipements proposés par la S.A. Oger Rousseau relevaient d'une norme technique plus sévère que ceux offerts par sa concurrente, ne saurait suffire à établir qu'ils étaient mieux adaptés aux besoins de l'O.P.A.C. de Cholet ; qu'elle ne peut dès lors soutenir que son offre devait pour cette raison nécessairement être retenue ; Considérant, en ce qui concerne les équipements de chauffage, qu'il résulte de l'instruction que les appareils proposés par la S.A. Oger Rousseau et dont l'O.P.A.C. de Cholet avait l'expérience, s'étaient révélés comme trop délicats et trop difficiles à entretenir en milieu HLM ; que cette caractéristique, quelles qu'aient pu être les autres qualités desdits appareils, était de nature à les faire écarter par la commission d'appel d'offres ; Considérant, dès lors, que la société requérante ne peut soutenir que le choix opéré par la commission d'appel d'offres, de retenir l'offre de la société TCS, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni, par conséquent, qu'elle a été irrégulièrement écartée de ce marché ou qu'elle a perdu une chance sérieuse de contracter avec l'O.P.A.C. de Cholet ; qu'ainsi elle ne saurait prétendre à l'indemnisation du préjudice dont elle se prévaut, tiré des conséquences économiques du rejet de son offre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Oger Rousseau n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'O.P.A.C. Sèvre Loire Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Oger Rousseau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. Oger Rousseau à verser à l'O.P.A.C. Sèvre Loire Habitat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A. Oger Rousseau est rejetée. Article 2 : La S.A. Oger Rousseau versera à l'O.P.A.C. Sèvre Loire Habitat une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Oger Rousseau, à l'Office Public d'Aménagement et de Construction Sèvre Loire Habitat et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 3 -
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