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98NT01830 98NT01455

CETATEXT000007538495 J4XLX2002X02X0000001830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2002, 98NT01830 98NT01455, inédit au recueil Lebon 2002-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01830 98NT01455 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, sous le n° 98NT01830, présentée pour la S.A. CARDIS, qui a son siège au lieu- dit ALes Sentes à Bain-de-Bretagne

(35470), par la SCP d'avocats X..., POIRRIER-JOUAN, avocat au barreau de Rennes ; La S.A. CARDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 971020-971087 du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 mars 1998 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F, outre le droit de timbre de 100 F, au titre des frais irrépétibles ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998, sous le n° 98NT01455, présentée pour la S.A. CARDIS, qui a son siège au lieu- dit ALes Sentes à Bain-de-Bretagne
(35470), par la SCP d'avocats X..., POIRRIER-JOUAN, avocat au barreau de Rennes ; La S.A. CARDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 961641-97837 du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 mars 1998 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F, outre le droit de timbre de 100 F, au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -les observations de Me BONDIGUEL, avocat de la S.A. CARDIS, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la S.A. CARDIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 12 novembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête enregistrée sous le n° 98NT01455, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 18 127 F des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A. CARDIS a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête de la S.A. CARDIS relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : ALes entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I. ; qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : AI. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises Acréées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CARDIS, qui a été créée le 19 juillet 1990, exploite un magasin sous l'enseigne ASuper U à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) ouvert le 25 mars 1992 ; que la société est actionnaire de la S.A. Coopérative d'achats en commun des commerçants détaillants à personnel et capital variables, dénommée ASystème U centrale régionale ouest ; qu'en contrepartie de sa qualité d'associée de ladite société la S.A. CARDIS bénéficie du rôle de centrale d'achats que joue celle-ci, de prestations de conseil, de la notoriété du réseau ASystème U ouest et des marques qui y sont attachées et a perçu une aide au départ s'élevant à 2 millions de francs versée sur deux ans ; qu'aucune disposition du règlement intérieur de la société coopérative n'impose à la société requérante de s'approvisionner exclusivement auprès d'elle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il en irait autrement dans les faits ; que la S.A. CARDIS a toute liberté pour fixer ses prix et recruter son personnel ; qu'il en est de même pour les investissements, sous réserve d'en informer préalablement la coopérative ; que, par ailleurs, les obligations qui, dans le règlement intérieur, sont imposées à l'adhérent, concernant notamment les actions publicitaires, le paiement des marchandises, les renseignements comptables et les assurances, les garanties financières, l'aménagement du magasin et les modifications juridiques de la situation de l'exploitant, découlent directement de l'objet même de la coopérative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur application aurait eu pour effet, en l'espèce, de priver la S.A. CARDIS de toute autonomie réelle à l'égard de la société coopérative ; qu'il en est de même des circonstances que la participation de la société requérante à des campagnes promotionnelles lancées par la société coopérative aurait suscité occasionnellement l'apparition de stocks difficiles à écouler et que l'aide au départ étant versée par les marques dont la société coopérative assure la promotion, elle avait intérêt à distribuer prioritairement leurs produits ; que, dans ces conditions, la création de la S.A. CARDIS ne peut être regardée, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, comme une extension des activités préexistantes de la société coopérative nonobstant la circonstance qu'elle aboutit à étendre son réseau d'influence ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a refusé à la S.A. CARDIS le bénéfice des exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la S.A. CARDIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la S.A. CARDIS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la S.A. CARDIS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de deux mille sept cent soixante trois euros quarante quatre centimes (2 763, 44 euros soit 18 127 F) en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A. CARDIS a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. CARDIS enregistrée sous le n° 98NT01455.Article 2 :Les jugements n°s 971020-971087 et n°s 961641- 97837 du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 mars 1998 sontannulés. Article 3 :Il est accordé à la S.A. CARDIS la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, restant en litige, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994 et 1995 et de la part communale de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1993 et 1994, à raison de la remise en cause des régimes d'exonération prévus, respectivement, par les articles 44 sexies et 1464 B du code général des impôts.Article 4 :L'Etat versera à la S.A. CARDIS une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros soit 9 839,36 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CARDIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX CGI 44 sexies, 34, 53 A, 1464 B, 44 bis, 1464 C, 44 septies Code de justice administrative L761-1

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