CETATEXT000007538498 J4XLX2002X02X0000001831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/84/CETATEXT000007538498.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2002, 98NT01831, inédit au recueil Lebon 2002-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01831 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au lieu-dit ALes Forges , à Plechatel
(35670), par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 mars 1998 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F, outre le droit de timbre de 100 F, au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -les observations de Me BONDIGUEL, avocat de M. et Mme X..., -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies du code général des impôts : AI. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont : - Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ... ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code : ALes entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I. ; qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par ces dispositions les entreprises Acréées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CARDIS, qui a été créée le 19 juillet 1990, exploite un magasin sous l'enseigne ASuper U à Bain-de- Bretagne (Ille-et-Vilaine) ouvert le 25 mars 1992 ; que la société est actionnaire de la S.A. Coopérative d'achats en commun des commerçants détaillants à personnel et capital variables, dénommée ASystème U centrale régionale ouest ; qu'en contrepartie de sa qualité d'associée de ladite société la S.A. CARDIS bénéficie du rôle de centrale d'achats que joue celle- ci, de prestations de conseil, de la notoriété du réseau ASystème U ouest et des marques qui y sont attachées et a perçu une aide au départ s'élevant à 2 millions de francs versée sur deux ans ; qu'aucune disposition du règlement intérieur de la société coopérative n'impose à la S.A. CARDIS de s'approvisionner exclusivement auprès d'elle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il en irait autrement dans les faits ; que la S.A. CARDIS a toute liberté pour fixer ses prix et recruter son personnel ; qu'il en est de même pour les investissements, sous réserve d'en informer préalablement la coopérative ; que, par ailleurs, les obligations qui, dans le règlement intérieur, sont imposées à l'adhérent, concernant notamment les actions publicitaires, le paiement des marchandises, les renseignements comptables et les assurances, les garanties financières, l'aménagement du magasin et les modifications juridiques de la situation de l'exploitant, découlent directement de l'objet même de la coopérative ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que leur application aurait eu pour effet, en l'espèce, de priver la S.A. CARDIS de toute autonomie réelle à l'égard de la société coopérative ; qu'il en est de même des circonstances que la participation de la S.A. CARDIS à des campagnes promotionnelles lancées par la société coopérative aurait suscité occasionnellement l'apparition de stocks difficiles à écouler et que l'aide au départ étant versée par les marques dont la société coopérative assure la promotion, elle avait intérêt à distribuer prioritairement leurs produits ; que, dans ces conditions, la création de la S.A. CARDIS ne peut être regardée, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, comme une extension des activités préexistantes de la société coopérative nonobstant la circonstance qu'elle aboutit à étendre son réseau d'influence ; que, par conséquent, ladite société satisfaisait aux conditions du régime d'exonération institué par ledit article ; que, par suite, M. et Mme X... étaient en droit de prétendre à raison de leur souscription au capital de la S.A. CARDIS au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies du code général des impôts pour l'imposition de leur revenu au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 mars 1998 est annulé.Article 2 :Il est accordé à M. et Mme X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, à raison de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies du code général des impôts.Article 3 :L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de mille euros (1 000 euros soit 6 559,57 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE 19-04-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX CGI 199 terdecies, 4 B, 44 sexies, 44 septies, 34, 53 A Code de justice administrative L761-1