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99NT01290

CETATEXT000007538500 J4XLX2002X05X0000001290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538500.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 99NT01290, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01290 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1999, présentée pour la société anonyme (S.A.) Services maritimes et Lamanages de la Loire, ayant son siège social ..., par Me QUIMBERT, avocat au barreau de Nantes ; La S.A. Services maritimes et Lamanages de la Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 98-3364 et 98- 3365 du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1998 par laquelle le directeur départemental des affaires maritimes de Loire-Atlantique a procédé au retrait de son rôle d'équipage ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de lui donner acte de l'existence et de l'exécution de la transaction intervenue avec les services de l'Etat et, par suite, de son désistement d'instance et d'action ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me RUBI, substituant Me QUIMBERT, avocat de la société anonyme Services maritimes et Lamanages de la Loire, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 susvisé : "En cas de non-versement des cotisations et contributions ou des acomptes dans les délais normaux prévus aux articles précédents, l'administration maritime peut refuser la délivrance d'un nouveau rôle d'équipage ou retirer le rôle déjà délivré. La même sanction peut être appliquée en cas de non-versement des cotisations et contributions exigibles au profit de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce ou de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime." ; Considérant que, par mémoire enregistré le 16 février 1999, la société anonyme Services maritimes et Lamanages de la Loire, qui avait saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision du 25 août 1998 du directeur départemental des affaires maritimes de Loire-Atlantique procédant au retrait du rôle d'équipage de ses navires par suite du non-paiement des cotisations sociales des marins qu'elle emploie à l'Etablissement national des invalides de la marine, a demandé au Tribunal, compte tenu de la transaction intervenue entre les parties et du retrait de la décision litigieuse par le préfet, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; que le Tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il ne pouvait être donné acte de ce désistement au motif que la transaction alléguée n'était pas établie par les pièces du dossier et que le préfet de Loire-Atlantique n'avait pas procédé au retrait de la décision contestée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment d'une lettre, produite en appel, adressée le 14 janvier 1998 par le trésorier-payeur général de l'Etablissement national des invalides de la marine à la société, lettre dont les termes ont été confirmés le 29 janvier 1998, que le comptable public de l'établissement déclarait mettre fin à toute action en vue d'obtenir le paiement des titres émis en contrepartie du versement par la société d'une somme de 975 000 F et de son désistement des instances engagées tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif ; que, dès lors, la transaction ayant reçu l'exécution qu'elle impliquait de la part de l'entreprise qui a procédé au versement des sommes exigées, nonobstant la circonstance que le retrait de la décision litigieuse n'avait pas été opéré par le directeur départemental des affaires maritimes, l'accord conclu entre les parties devait être constaté ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas regardé les conclusions de la société anonyme Services maritimes et Lamanages de la Loire comme valant désistement pur et simple ; que rien ne s'opposait à ce qu'il en fût donné acte ; qu'en conséquence, c'est à tort qu'au lieu de donner acte dudit désistement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté par son jugement du 25 mars 1999 la demande de la société anonyme Services maritimes et Lamanages de la Loire ; que ledit jugement doit lui-même être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de donner acte du désistement de la société anonyme Services maritimes et Lamanages de la Loire ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 mars 1999 est annulé.Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande de la société anonyme Services maritimes et Lamanages de la Loire.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Services maritimes et Lamanages de la Loire et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE Décret 53-953 1953-09-30 art. 11

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