CETATEXT000007538501 J4XLX2002X05X0000001299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 99NT01299, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01299 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1999, présentée par M. Emile X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3279 du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1993 lui indiquant que le poste qu'il occupait à France Télécom ne correspondait pas à une fonction de classe III et ferait l'objet, pour son rapprochement d'une fonction repère, d'un nouvel examen par le comité local de rapprochement compétent pour les postes des agents des catégories B, C et D et à l'annulation de la décision du 15 septembre rejetant son recours à l'encontre de la proposition de rattachement de son poste à la fonction "attaché de recherche développement niveau 1 III" ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à France Télécom de respecter les dispositions statutaires le régissant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me CAZO, substituant Me LARZUL, avocat de M. Emile X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre de la procédure de reclassification de ses agents, France Télécom a indiqué par note du 24 mai 1993 à M. X... que son poste d'analyste chargé des prévisions ionosphériques au Centre national d'études des télécommunications ne correspondait pas à des fonctions de classe III mais ferait l'objet, pour son rattachement à une fonction repère, d'un nouvel examen par le comité local de rapprochement pour les postes des agents des catégories B, C et D, puis l'a informé, par note du 15 septembre 1995, du rejet de son recours à l'encontre de la proposition de rattachement de son poste à la fonction "attaché de recherche développement niveau 1 III" et l'a mis en demeure d'opter entre le grade de classification proposé et son ancien grade de reclassement ; que les notes en cause constituant de simples mesures préparatoires ne pouvaient être regardées comme des décisions faisant grief ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à leur annulation sont irrecevables de même que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de respecter les dispositions statutaires le régissant, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à France Télécom une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.Article 2 : M. Emile X... versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à France Télécom.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM Code de justice administrative L761-1, L761
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.