CETATEXT000007538503 J4XLX2002X05X0000001377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538503.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 00NT01377, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01377 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 août et 29 septembre 2000, présentés pour M. Kamel X..., par Me Sidonie GARNIER, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-5 du 15 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 3 avril 1998, confirmée le 10 novembre 1998, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de déclarer sa demande de réintégration dans la nationalité française recevable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci mentionne dans ses visas les conclusions et les moyens présentés par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-23 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code" ; Considérant que par décision du 3 avril 1998, confirmée le 10 novembre 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... au motif que celui-ci avait été l'auteur d'une tentative de vol simple le 6 mai 1984 et de plusieurs vols simples les 4 février 1983, 11 avril 1987, 19 juillet 1989, 20 avril 1990 et 31 mai 1992 ; Considérant que, si la mention des condamnations pénales prononcées contre M. X... a été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 1995, le ministre a pu légalement tenir compte de ces faits dans l'appréciation qu'il a faite de son comportement général à l'occasion de l'examen de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que le nombre et le caractère répétitif de ces infractions dont la dernière datait de moins de six ans à la date de la décision attaquée suffisent à établir que le ministre n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que le requérant n'était pas de bonnes vie et moeurs, nonobstant les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé depuis 1992 ; que le ministre était, par suite, tenu de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... ; Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité se trouvant en situation de compétence liée, le moyen invoqué par le requérant et tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 3 avril 1998, confirmée le 10 novembre 1998 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de déclarer recevable, dans le délai de quinze jours et sous astreinte, sa demande de réintégration dans la nationalité française ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-23 Code de justice administrative L911-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.