CETATEXT000007538507 J4XLX2002X03X0000002402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538507.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 mars 2002, 98NT02402, inédit au recueil Lebon 2002-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02402 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1998, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-2932 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1993 par lequel le préfet du Morbihan a modifié le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Penestin, en tant que cet arrêté concerne leur propriété située à la pointe de Loscolo ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -les observations de Mme ESCHARD, présidente de l'association ALes amis des chemins de ronde du Morbihan , -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Morbihan du 29 juillet 1993 : Considérant que pour contester le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1990 par lequel le préfet du Morbihan a modifié le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Penestin, en tant que cet arrêté concerne leur propriété située à la pointe de Loscolo, M. et Mme X... se bornent à reprendre les mêmes moyens qu'en première instance, sans apporter aucun élément nouveau ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 1 219,59 euros (8 000 F) qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à l'association ALes amis des chemins de ronde du Morbihan . 26-04-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - DROIT A INDEMNISATION - SERVITUDES DE PASSAGE SUR LE LITTORAL Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.