CETATEXT000007538515 J4XLX2002X04X0000000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 00NT00188 00NT01117, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00188 00NT01117 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 00NT00187, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000, présentée par l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? , représentée par son président en exercice, dont le siège est BP 43 56860 Séné ; L'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2940 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 juin 1999 par lequel le maire d'Erdeven (Morbihan) a autorisé le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.) du AGrand site Gavre Quiberon à procéder aux travaux de réfection des chemins pour l'aménagement de promenades pédestres et cyclables dans le secteur de Kerhillio Sainte Barbe ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ; 01 3°) de condamner la commune d'Erdeven et le S.I.V.U. du AGrand site Gavre Quiberon à lui verser, chacun, la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 00NT01116, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2000, présentée par l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? , représentée par son président en exercice, dont le siège est BP 43 56860 Séné ; L'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2237 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1999 par lequel le maire d'Erdeven (Morbihan) a autorisé le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.) du AGrand site Gavre Quiberon à procéder aux travaux de réfection des chemins pour l'aménagement de promenades pédestres et cyclables dans le secteur de Kerhillio Sainte Barbe ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Erdeven et le S.I.V.U. du AGrand site Gavre Quiberon à lui verser, chacun, la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 3° sous le n° 00NT00188, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000, présentée par L'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? , représentée par son président en exercice, dont le siège est BP 43 56860 Séné ; L'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2941 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demandetendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 juin 1999 par lequel le maire de Plouharnel (Morbihan) a autorisé le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.) du AGrand site Gavre Quiberon à procéder aux travaux de réfection des chemins pour l'aménagement de promenades pédestres et cyclables dans le secteur de Kerhillio Sainte Barbe ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Plouharnel et le S.I.V.U. du AGrand site Gavre Quiberon à lui verser, chacun, la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 4° sous le n° 00NT01117, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2000, présentée par l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? , représentée par son président en exercice, dont le siège est BP 43 56860 Séné ; L'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2238 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1999 par lequel le maire de Plouharnel a autorisé le S.I.V.U. du AGrand site Gavre Quiberon à procéder aux travaux de réfection des chemins pour l'aménagement de promenades pédestres et cyclables dans le secteur de Kerhillio Sainte Barbe ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Plouharnel et le S.I.V.U. du AGrand site Gavre Quiberon à lui verser, chacun, la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code l'urbanisme ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -les observations de Mme X..., représentant l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? ; - les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat des communes d'Erdeven et de Plouharnel ; -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 00NT00187, 00NT01116, 00NT00188 et 00NT01117 de l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que les conseils municipaux d'Erdeven et de Plouharnel (Morbihan) ont, respectivement, par délibérations du 12 octobre 2001 et du 22 août 2001, autorisé les maires de ces communes à agir en justice au nom de celles-ci, dans les instances qui les opposent à l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? ; qu'ainsi, les maires d'Erdeven et de Plouharnel sont régulièrement habilités à présenter les observations en défense desdites communes devant la Cour administrative d'appel ; Sur les requêtes n° 00NT01116 et n° 00NT01117 : En ce qui concerne la régularité des jugements du 30 mars 2000 : Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers que dans un mémoire enregistré le 20 décembre 1999 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? avait, en réponse à la fin de non recevoir opposée par les communes d'Erdeven et de Plouharnel, soulevé le moyen tiré de ce que les travaux litigieux relevaient du régime d'autorisation prévu par le
- a)de l'article R. 442-2 du code l'urbanisme ; que le tribunal, qui a rejeté comme irrecevables les demandes de l'association au seul motif que lesdits travaux ne relevaient pas du
- c)de l'article R. 442-2 du même code, a omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, les jugements attaqués doivent être annulés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés municipaux attaqués ; En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 17 juin 1999 du maire d'Erdeven et du 18 juin 1999 du maire de Plouharnel : Sur les fins de non recevoir soulevées par les communes d'Erdeven et de Plouharnel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur et applicable, en vertu de l'article R. 442-1, aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols : A( ...) est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable, la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois :
- a)Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au publics ; ( ...)
- c)Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des documents photographiques produits, que les travaux pour lesquels le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du AGrand site Gavre Quiberon a, sur le fondement des dispositions précitées du code l'urbanisme, présenté aux maires d'Erdeven et de Plouharnel, des demandes préalables d'autorisation, consistent, non en la création de voies nouvelles, mais en la réfection de chemins ruraux et d'une ancienne voie de chemin de fer, devenus partiellement impraticables, pour l'aménagement de promenades pédestres et cyclables situées dans le secteur de Kerhillio-Sainte Barbe ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? , les promenades pédestres et cyclables dont l'aménagement a été autorisé par les décisions contestées ne sauraient être regardées comme des aires de jeux ou de sports ; que si l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? invoque la circulaire n° 78-112 du 21 août 1978 du ministre de l'équipement où sont mentionnés, au titre des Aparcs d'attraction, aires de jeux et de sports , notamment, les pistes cyclistes, les pistes de planches à roulettes, les circuits automobiles et les pistes de karting, cette circulaire ne donne pas sur ce point une interprétation contraire aux dispositions précitées du code l'urbanisme, dès lors que les équipements qu'elle énumère sont spécifiquement destinés à l'exercice d'un sport ; que tel n'est pas le cas des promenades pédestres et cyclables projetées qui ne constituent qu'un cheminement sommairement aménagé pour les promeneurs à pied ou à bicyclette ; que, par suite, l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 susvisé, de la circulaire ministérielle du 21 août 1978, à l'encontre des arrêtés attaqués ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort, notamment, de l'examen du dossier de consultation des entreprises pour l'aménagement desdites pistes et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que l'opération litigieuse consiste, essentiellement, en la stabilisation de chemins existants par une couverture de sable renforcée, en certains endroits, par des travaux de terrassement de 10 à 30 centimètres et qu'elle ne nécessite aucun travaux d'affouillement ou d'exhaussement, d'une hauteur supérieure à 2 mètres ; Considérant, en troisième lieu, que si l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? soutient que les arrêtés contestés, parce qu'ils imposent des prescriptions, revêtent le caractère de décisions au sens de l'article R. 422-9 du code de l'urbanisme, il résulte des dispositions de ce même article que les travaux de réfection de promenades pédestres et cyclables ne relèvent pas du régime de la déclaration préalable qu'elles instituent à l'égard des seules constructions et installations techniques et à laquelle le maire peut s'opposer, ou à l'égard de laquelle il peut émettre des prescriptions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les aménagements litigieux de chemins pédestres et cyclables, ne relevaient ni des catégories de travaux visés aux
- a)et au
- c)de l'article R. 442-2 précités pour lesquels une autorisation préalable était nécessaire au titre de ces mêmes dispositions, ni d'aucun autre régime d'autorisation ressortissant à la compétence du maire ; que, par suite, les arrêtés municipaux autorisant ces travaux revêtaient un caractère superfétatoire et n'étaient donc pas susceptibles de faire grief aux tiers ; que, l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? n'est, dès lors, pas recevable à en contester la légalité en se prévalant de la méconnaissance des articles L. 146-6, L. 146-7 et R. 146-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1999 du maire d'Erdeven et de l'arrêté du 18 juin 1999 du maire de Plouharnel, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les requêtes n° 00NT00187 et n° 00NT00188 : Considérant que, par le présent arrêt, il est statué au fond sur les requêtes de l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? tendant à l'annulation des arrêtés du 17 juin 1999 et du 18 juin 1999 des maires d'Erdeven et de Plouharnel ; qu'ainsi, les conclusions des requêtes précitées que ladite association dirige contre les jugements du 30 décembre 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces mêmes arrêtés, sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que les communes d'Erdeven et de Plouharnel, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? , les sommes que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION AENVIRONNEMENT 56", venant aux droits de l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? , à payer une somme de 500 euros, tant à la commune d'Erdeven, qu'à la commune de Plouharnel, au titre desdits frais exposés par chacune d'elles ;Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution objet des requêtes n° 00NT00187 et n° 00NT00188 susvisées, présentées par l'ASSOCIATION AURBANISME OUENVIRONNEMENT ? . . Article 2 : Les jugements n° 99-2237 et n° 99-2238 du 30 mars 2000 du Tribunal administratif de Rennes sont annulés.Article 3 : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juin 1999 du maire d'Erdeven (Morbihan) et de l'arrêté du 18 juin 1999 du maire de Plouharnel (Morbihan) présentées par l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions des requêtes n° 00NT01116 et n° 00NT01117 susvisées sont rejetés.Article 4 : L'ASSOCIATION AENVIRONNEMENT 56", venant aux droits de l'ASSOCIATION AURBANISME OU ENVIRONNEMENT ? , versera, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, une somme de 500 euros (cinq cents euros) d'une part, à la commune d'Erdeven et d'autre part, à la commune de Plouharnel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AENVIRONNEMENT 56", à la commune d'Erdeven, à la commune de Plouharnel, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 68-04-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS Circulaire 1978-08-21 Circulaire 78-112 1978-08-21 Code de justice administrative L761-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1