CETATEXT000007538518 J4XLX2002X04X0000000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538518.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2002, 99NT00201, inédit au recueil Lebon 2002-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00201 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er février et 29 avril 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-927 du 22 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1994 par lequel le ministre délégué à la santé l'a licencié de ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier de Guingamp pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause à l'issue de sa période probatoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 17 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de M. X..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, applicable à la date de l'arrêté contesté : "Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6.3 et 6.4 sont nommés pour une période probatoire d'un an à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article 25 ou le cas échéant de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le médecin inspecteur départemental, que M. X... a eu, au cours de son année de probation, un comportement envers les médecins et le personnel soignant du centre hospitalier de Guingamp de nature à entraîner des situations conflictuelles préjudiciables à la bonne marche du service et qu'a commis des erreurs mettant en cause la qualité des soins apportés aux malades ; qu'en raison de leur gravité et de leur répétition, le ministre a pu estimer que ces faits dont la matérialité est établie par les pièces du dossier et qui ne sont pas utilement contredits par les attestations versées par M. X..., révélaient une inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier ; qu'en prenant la décision de licencier M. X... à l'issue de sa période de probation, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation alors même que M. X... ne serait pas à l'origine des problèmes relationnels qu'il a connus au cours de cette période et que le rapport établi par le médecin inspecteur départemental ferait état, à titre accessoire, d'autres faits commis en dehors de cette période ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT Code de justice administrative L761-1 Décret 84-131 1984-02-24 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.