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01NT00207

CETATEXT000007538520 J4XLX2002X04X0000000207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538520.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 01NT00207, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00207 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2001, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU VIEUX CERNE, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La S.C.I DU VIEUX CERNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-933 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 2000 par lequel le maire de Deauville a accordé à M. Jean-Jacques Y... un permis de construire modificatif pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis chemin du Coteau ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner la commune de Deauville et M. Y..., chacun, à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du permis de construire modificatif contesté : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 NA 3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols du district de Trouville-Deauville et du canton : A- En aucun cas l'accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'un permis de construire initial, accordé le 12 mai 1998 et devenu définitif, le terrain d'assiette du projet de M. Y... disposait, sur la voie privée dénommée AChemin du Coteau , d'un unique accès constitué par la parcelle cadastrée AR 19 d'une largeur inférieure à 4 mètres ; que le permis modificatif contesté a eu, notamment, pour objet d'autoriser la création, à environ 100 mètres de l'accès précédemment évoqué, sur ce même Achemin du Coteau , d'un second accès qui présente une largeur supérieure à 4 mètres en utilisant une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AR 178 ; que les droits que M. Y... tient du permis initial devenu définitif font obstacle à ce que la S.C.I DU VIEUX CERNE puisse se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols auxquelles le permis de construire modificatif ne porte aucune atteinte supplémentaire, rendant au contraire la construction plus conforme à certaines des dispositions en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'un permis de construire ne saurait être affectée par les conditions de son exécution ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le nouvel accès autorisé par le permis contesté n'aurait pas été réalisé est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen du plan en coupe du terrain d'assiette du projet, que le parking prévu à l'extrémité de ce nouvel accès figure sur ce document ; qu'il suit de là, en tout état de cause, que le moyen tiré de l'existence d'une telle lacune dans ce document, manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, modifiée : ALorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France. ; qu'en vertu de l'article 1er, alinéa 3, de la même loi : AEst considéré pour l'application de la présente loi comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ( ...) tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ; que, conformément à ces dispositions, l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme prévoit que : ALorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; qu'il ressort des termes mêmes de l'avis du 22 octobre 1999 émis par l'architecte des bâtiments de France, que le projet de M. Y... est situé aux abords de la chapelle Saint-Laurent, édifice protégé, mais n'est pas situé dans le champ de visibilité de celui-ci ; qu'ainsi, l'autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France n'était pas légalement nécessaire ; que, dès lors, le maire de Deauville n'a, en tout état de cause, pas méconnu les textes précités en s'abstenant de reprendre dans l'arrêté les prescriptions relatives aux glacis des talus que ledit architecte avait énoncées dans son avis ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis litigieux seraient de nature, ainsi que l'allègue la société requérante, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I DU VIEUX CERNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Deauville et M. Y..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la S.C.I DU VIEUX CERNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la S.C.I DU VIEUX CERNE à verser à la commune de Deauville et à M. Y..., respectivement, une somme de 1 000 euros, au titre des frais de même nature exposés par chacun d'eux ;Article 1er: La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU VIEUX CERNE est rejetée.Article 2 : La S.C.I DU VIEUX CERNE versera à la commune de Deauville et à M. Y..., respectivement, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I DU VIEUX CERNE, à la commune de Deauville, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 02-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code de justice administrative L761-1 Loi 1913-12-31 art. 13 bis, art. 1

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