CETATEXT000007538521 J4XLX2002X04X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538521.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 avril 2002, 99NT00235, inédit au recueil Lebon 2002-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00235 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1999, présentée pour la SARL ASaint- Lô Promotion , dont le siège est centre Intermarché, route de Baudre
(50000)Saint-Lô, représentée par la SELARL Didier X..., mandataire judiciaire à sa liquidation, par Me Y..., avocat au barreau de Coutances ; La SARL ASaint-Lô Promotion demande à la Cour : 1°) de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n° 98NT00462 en date du 30 décembre 1998 par laquelle le président de la Cour a rejeté pour tardiveté sa requête dirigée contre le jugement n° 96- 1852 du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de TVA auquel elle a été assujettie, au titre de la période correspondant à l'année 1993, par avis de mise en recouvrement n° 29 du 19 février 1996 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 F correspondant au montant du droit de timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833- 1 du code de justice administrative, dont les dispositions étaient anciennement codifiées à l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ALorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification Considérant que, par ordonnance du 30 décembre 1998, le président de la Cour administrative d'appel de Nantes, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a rejeté la requête de la SARL ASaint-Lô Promotion , enregistrée sous le n° 98NT00462 et dirigée contre le jugement du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen avait rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1993, au motif que, ce jugement ayant été régulièrement notifié à la société le 24 décembre 1997, la requête, enregistrée le 27 février 1998, avait été présentée après l'expiration du délai d'appel et n'était, dès lors, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plis recommandés contenant la notification du jugement précité ont été réceptionnés le 24 décembre 1997 par la SARL ASaint-Lô Promotion et à la même date par son liquidateur judiciaire ; que cette notification, effectuée dans les conditions prévues par l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, conformément aux dispositions de l'article R.229 du même code, fait courir le délai d'appel à l'égard de la société ; qu'ainsi, ce délai, dont le terme n'a pas été reporté du fait de la réception d'une copie du jugement par l'avocat de la société à la date du 26 décembre 1997, a pris fin le 25 février 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ASaint-Lô Promotion n'est pas fondée à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance concernée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL ASaint-Lô Promotion la somme de 100 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL ASaint-Lô Promotion est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la SARL ASaint-Lô Promotion , à la SELARL Didier X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-045-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code de justice administrative R231, L9, R211, R229, L761-1