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99NT00100

CETATEXT000007538525 J4XLX2002X04X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 99NT00100, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00100 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, présentée par M. Jean X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1757 du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1994 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est servie ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963, modifié notamment par le décret n° 79-338 du 19 avril 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonc-tionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulée avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'inva-lidité sont fixées par voie réglementaire ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 24 décembre 1963 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n° 79-338 du 19 avril 1979 : "Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 9 ci- après, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité ... En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité" ; Considérant que M. X... a été radié des cadres de la fonction publique hospitalière à compter du 1er juin 1989 et s'est vu accorder à compter de cette même date une allocation temporaire d'invalidité à raison d'une hépatite virale B contractée en service, sur la base d'un taux d'invalidité de 10 % ; que s'il fait valoir que l'évolution de cette maladie a conduit à une aggravation de son état de santé, comme cela avait été prévu par l'expert médical qui l'avait examiné, il résulte des dispositions susmentionnées du décret du 24 décembre 1963 que, dès lors qu'elle a été postérieure à la radiation des cadres, cette aggravation ne peut entraîner la révision du taux d'invalidité servant de base à l'allocation temporaire d'invalidité attribuée ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les auteurs de ces mêmes dispositions n'ont pas entendu faire spécialement obstacle à la prise en compte du caractère évolutif de l'hépatite virale B, mais ont fixé une règle qui s'applique à l'ensemble des allocations temporaires d'invalidité, quel que soit l'accident de service ou la maladie professionnelle qui a donné lieu à leur attribution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-07-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986) 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE Décret 63-1346 1963-12-24 art. 8 Décret 79-338 1979-04-19 Loi 86-33 1986-01-09 art. 80

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