← France

98NT00320

CETATEXT000007538530 J4XLX2002X04X0000000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538530.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 98NT00320, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00320 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1998, présentée pour M. et Mme X..., et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F.), dont le siège social est rue André Meynier, B.P. 7727 à Rennes Cedex

(35077), par Me Christian BOIS, avocat au barreau de Rennes ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-3538 du 2 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le département d'Ille-et-Vilaine soit condamné à leur verser les sommes respectives de 15 000 F et de 214 900 F, avec intérêts à compter de leur demande préalable du 6 juin 1991 et capitalisation des intérêts échus, en réparation du préjudice résultant des dommages causés au domicile de M. et Mme X... le 3 septembre 1990 par Adolphe Y..., alors mineur ; 2°) de condamner le département d'Ille-et- Vilaine à leur verser les sommes respectives de 15 000 F et de 214 900 F, avec intérêts au taux légal à compter soit de la date de leur demande préalable, soit à compter de la date d'enregistrement de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; 4°) de condamner le département d'Ille-et- Vilaine à verser à la M.A.I.F. la somme de 8 000 F pour chacune des procédures de première instance et d'appel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat de M. et Mme X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, - les observations de Me LEBRUN, substituant Me DRUAIS, avocat du département d'Ille- et-Vilaine, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que la responsabilité sans faute de la puissance publique n'est susceptible d'être engagée à raison de dommages causés par un mineur que dans la mesure où celui-ci est soumis, à l'instar des mineurs placés sous un régime de liberté surveillée résultant des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante, à des méthodes de rééducation, de réinsertion ou de soin dont la mise en ouvre comporte pour les tiers un risque spécial ; que lorsque, le 3 septembre 1990, il a cambriolé et incendié la maison appartenant à M. et Mme X..., Adolphe Y..., pupille de l'Etat placé sous la responsabilité du service de l'aide sociale à l'enfance du département d'Ille-et-Vilaine et alors âgé de dix-sept ans, n'était pas soumis à de telles méthodes ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces faits seraient de nature à engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité du département d'Ille-et-Vilaine à leur égard ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si Adolphe Y... avait, depuis l'année précédente, manifesté une attitude de résistance aux efforts entrepris pour l'amener à adopter un comportement social normal et élaborer un projet professionnel personnel, il avait fait l'objet, malgré les difficultés rencontrées en raison de cette attitude, d'un suivi constant de la part des agents des services du département qui en avaient la charge, en liaison avec le conseil de famille et les responsables du foyer de jeunes où il avait été placé à partir de décembre 1989 ; que ce suivi a pu être maintenu au moins jusqu'à la fin du mois de juin 1990, malgré les fugues répétées d'Adolphe Y... et son départ définitif du foyer au printemps de cette année-là ; que, par ailleurs, si, au cours de cette période, Adolphe Y... a commis plusieurs vols qui ont justifié l'engagement d'une procédure judiciaire et l'intervention, le 6 août 1990, d'une ordonnance de placement provisoire prise par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Rennes, mais qui n'avait pu encore être exécutée à la date des faits dommageables, ni ces vols, ni aucun autre acte de sa part ne pouvaient laisser supposer qu'il commettrait des faits de la gravité de ceux commis le 3 septembre 1990 au domicile de M. et Mme X... ; qu'eu égard à ces circonstances de l'affaire, le département d'Ille-et-Vilaine doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu'il n'a pu empêcher ces faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département d'Ille-et-Vilaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer au département d'Ille-et-Vilaine une somme globale de 1 000 euros ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France verseront au département d'Ille-et-Vilaine une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, au département d'Ille-et- Vilaine et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-01-02-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE SANS FAUTE NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE Code de justice administrative L761-1, L761 Ordonnance 1945-02-02

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.