CETATEXT000007538532 J4XLX2002X04X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 98NT00652 00NT00982, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00652 00NT00982 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 98NT00652, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1998, présentée pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général en exercice, dont le siège est ..., par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; Le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1285 du 12 novembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer les sommes de 607 734,17 F à Mme Joëlle X..., à titre personnel et es- qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs et à M. Gwenaël X..., de 20 000 F à M. et Mme Jean X..., de 5 333,33 F à Mme Michèle Y... et de 431 904,31 F à l'Etat, en réparation de leurs préjudices entraînés par l'accident mortel survenu à M. Robert X... ; 2°) de rejeter les demandes des consorts X... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F) devant le Tribunal administratif de Rennes et subsidiairement, de réduire la condamnation prononcée à la somme totale de 1 208 566 F, la somme 431 904,31 F représentative de la créance de l'Etat venant en déduction des indemnités revenant aux ayants-droit après application du partage de responsabilité ; 3°) de condamner les consorts X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 00NT00982, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2000, présentée pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général en exercice, dont le siège est Hôtel du département, ..., par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ; Le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2760 du 22 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F) la somme de 33 846,66 F, avec intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice entraîné par l'accident mortel survenu à M. Robert X..., son assuré ; 2°) de rejeter la demande présentée par la M.A.I.F devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner la M.A.I.F à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me CHIRON, substituant Me LAHALLE, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET- VILAINE, -les observations de Me ROUSSEAU, avocat de la Région de Bretagne, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 98NT00652 et 00NT00982 susvisées, du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du procès verbal de gendarmerie, que M. Robert X..., alors qu'il circulait le 27 décembre 1993, vers 22h25, sur la route départementale n° 3 en direction de Saint-Briac- sur-Mer (Ille-et-Vilaine) a, sur une partie plane et rectiligne de la chaussée, dérapé sur une plaque de verglas et perdu le contrôle du véhicule automobile où il venait de prendre place après avoir quitté son domicile situé à seulement 400 mètres environ du lieu de l'accident ; que si la chaussée, qui présentait un revêtement en bon état et dont il n'est pas établi par l'instruction qu'elle était fréquemment verglacée, ne comportait pas moins une plaque de verglas sur laquelle le véhicule de M. X... a dérapé, cette circonstance ne pouvait surprendre un conducteur normalement attentif et observant la prudence qu'imposaient les conditions atmosphériques hivernales, la nuit et par temps couvert ; qu'ainsi, l'état de la voie où s'est produit l'accident mortel survenu à M. X... ne présentait pas pour la circulation un danger nécessitant la mise en place d'une signalisation spéciale destinée à appeler l'attention des usagers sur l'existence d'un risque de verglas, ni le recours à d'autres mesures dont la non mise en oeuvre serait, en l'espèce, constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie départementale ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes l'a reconnu responsable de l'accident survenu à M. X... et condamné à en réparer les conséquences dommageables vis-à-vis des ayants-droit de l'intéressé, de sa compagnie d'assurance , la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F) et de l'Etat dont il était l'un des agents ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les consorts X... et la M.A.I.F à payer, respectivement, la somme de 609,80 euros (4 000 F) et celle de 914,69 euros (6 000 F) au DEPARTEMENT D'ILLE-ET- VILAINE ; Considérant, enfin, que la Région de Bretagne, qui a été mise hors de cause en première instance, et contre laquelle aucune conclusion n'est présentée en appel, ne saurait prétendre à la condamnation de la M.A.I.F et du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE sur ce même fondement ;Article 1er: Les jugements du 12 novembre 1997 et du 22 mars 2000 du Tribunal administratif de Rennes sont annulés.Article 2 : Les demandes présentées par les consorts X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (M.A.I.F) devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.Article 3 : Les consorts X... verseront la somme de 609,80 euros (six cent neuf euros quatre vingts centimes) au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La M.A.I.F versera la somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros soixante neuf centimes) au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions présentées par la Région de Bretagne et par les consorts X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, à Mme Joëlle X..., à M. Gwenaël X..., à M. et Mme Jean X..., à Mme Michèle X..., à la M.A.I.F, à la Région de Bretagne, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à la commune de Saint-Briac-sur-Mer, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'éducation nationale. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.