CETATEXT000007538534 J4XLX2002X04X0000000791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 00NT00791, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00791 2E CHAMBRE C M. STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2000, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-4551 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée, relative aux opérations de remembrement intercommunal de Bouillé-Courdault, Oulmes, Benet et Nieul-sur-l'Autise, en tant qu'elle concerne leurs biens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de M. STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. et Mme X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 27 juin 1997, M. et Mme X... ont demandé l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée du 12 juin 1996, relative aux opérations de remembrement intercommunal de Bouillé-Courdault, Oulmes, Benet et Nieul-sur-l'Autise, en tant qu'elle concernait le compte n° 1360 des biens de la communauté existant entre les intéressés ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 février 2000 doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la demande relative audit compte n° 1360 et en vertu de l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions de M. et Mme X... ; Sur le compte n° 1340 des biens propres de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 4 du code rural : A( ...) Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et sont définies par la commission ( ...) La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1 pour cent de cette dépense, les soultes ainsi définies ( ...) ; que cet article a pour objet de couvrir la perte de la valeur réelle des aménagements abandonnés sur les parcelles d'apport et non d'assurer le financement de leur reconstitution sur les parcelles attribuées ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont produit, à l'appui de leur réclamation du 6 octobre 1995 devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée tendant au versement d'une soulte, l'estimation d'un conseiller agricole et viticole de la chambre d'agriculture de la Vendée du 19 juillet 1995 fixant à 21 425 F (3 266,22 euros) les conséquences de l'abandon des vignes et arbres fruitiers plantés sur la parcelle d'apport ZA 17 du compte n° 1340 ; que si les requérants ont produit devant le tribunal une autre estimation datée du 4 septembre 1995 où ce même conseiller prend en compte un plus grand nombre d'arbres et porte à 29 254 F (4 459,74 euros) l'évaluation des pertes sur cette même parcelle, ils ne précisent pas en quoi la précédente estimation, qui seule a été soumise à la commission départementale d'aménagement foncier pour servir de justification de leur demande, aurait été erronée par rapport à la réalité des faits initialement pris en compte ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X... ne peut se voir attribuer, au titre de la soulte destinée à compenser les plus-values transitoires qui étaient incorporées à la parcelle ZA 17, le coût de remplacement de ces plantations, évalué à 12 695 F (1 935,34 euros) par l'estimation du 4 septembre 1995 ; qu'il n'est pas établi, compte tenu notamment des prix de vente retenus par l'auteur de cette estimation, qu'en fixant à 10 000 F (1 524,49 euros) la soulte due à ce titre à Mme X..., la commission départementale d'aménagement foncier ait commis une erreur d'appréciation ; Considérant que les moyens relatifs au défaut d'équivalence entre les apports réduits et les attributions du compte n° 1340 des biens propres de Mme X... ainsi qu'à l'erreur de classement de la parcelle d'apport ZA 17 du même compte, n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier et ne peuvent être présentés directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée du 12 juin 1996 relative aux opérations de remembrement intercommunal de Bouillé-Courdault, Oulmes, Benet et Nieul-sur-l'Autise, en tant qu'elle concerne le compte n° 1340 ; Sur le compte n° 1360 des biens de la communauté de M. et Mme X... : Considérant que les moyens relatifs audit compte n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier et ne peuvent être présentés directement au juge de l'excès de pouvoir ; qu>ils sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée du 12 juin 1996 relative aux opérations de remembrement intercommunal de Bouillé-Courdault, Oulmes, Benet et Nieul-sur-l'Autise, en tant qu'elle concerne le compte n° 1360 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 février 2000 est annulé en tant qu'il concerne le compte n° 1360 des biens de la communauté de M. et Mme X....Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle concerne le compte n° 1360 et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.