CETATEXT000007538538 J4XLX2002X04X0000000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2002, 99NT00807, inédit au recueil Lebon 2002-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00807 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 avril et 6 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1146 du 23 février 1999 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1998, du directeur du centre hospitalier universitaire de Caen, refusant de le nommer au grade de chargé de sécurité ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient qu'il n'a pas eu communication de pièces parvenues au greffe du Tribunal à la suite de son mémoire du 25 septembre 1998 ; que toutefois il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance qu'aucune pièce n'a été enregistrée postérieurement à ladite production de M. X... ; que par suite ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour être fondé sur l'article 443 de l'instruction du mois de janvier 1996 du ministre du travail, qui n'existe pas ; que toutefois la référence que fait ledit jugement à cet article 443, en lieu et place de l'article U43, relatif à la sécurité incendie dans les établissements de santé et à la mission de surveillance qui incombe aux agents de sécurité, effectivement applicable en l'espèce, ne constitue qu'une erreur matérielle insusceptible d'altérer le sens ou la portée du jugement ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier comme dépourvu de base légale ; Sur le bien-fondé de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Caen : Considérant que M. X..., maître-ouvrier au centre hospitalier universitaire de Caen, a, par lettre du 9 février 1998, confirmée à plusieurs reprises, demandé au directeur du centre hospitalier universitaire de Caen de le promouvoir au grade de "chargé de sécurité ou chef de sécurité" du centre ; qu'il est constant que le corps auquel appartient l'intéressé ne comporte pas un tel grade ; que d'ailleurs le tableau des effectifs du centre hospitalier universitaire de Caen ne fait pas apparaître un tel emploi ; que les fonctions, définies par l'arrêté du 21 février 1995 du ministre de l'intérieur, relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public, et qui peuvent être éventuellement confiées à un agent qui a suivi une formation spécifique, ne constituent ni un grade, ni un emploi ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen était tenu de rejeter la demande de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., dont les autres moyens sont, par suite, inopérants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a refusé d'annuler la décision susmentionnée du directeur du centre hospitalier universitaire de Caen ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, par application des dispositions susmentionnées, M. X... à verser au centre hospitalier universitaire de Caen la somme que celui-ci demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier universitaire de Caen et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.