CETATEXT000007538546 J4XLX2002X06X0000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/85/CETATEXT000007538546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00537, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00537 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1530 du 30 septembre 1998 par lequel le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 mai 1996 par laquelle le maire de Morlaix lui a infligé un avertissement ; 2°) d'annuler ladite sanction ; 3°) de condamner la ville de Morlaix à lui payer la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Rennes ait fait une analyse erronée des mémoires et productions de première instance ; que la circonstance que le jugement attaqué fasse état d'une note de service datée du 28 janvier au lieu du 1er août 1995 est sans incidence sur la régularité dudit jugement, dès lors que cette erreur de date n'en a pas affecté le sens ou la portée ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Sur la recevabilité des conclusions en défense de la ville de Morlaix devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 26 juin 1997, le conseil municipal de Morlaix a donné mandat à son maire "d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas." ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles R.431-2 et R.431-5 du code de justice administrative, les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que, du reste, contrairement à ce que soutient le requérant, les mémoires présentés en défense pour la ville de Morlaix portent la signature du mandataire en justice de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut utilement soutenir que le maire de Morlaix et l'avocat de la ville n'avaient pas qualité pour présenter, au nom de celle-ci, devant la Cour, des observations en défense ; Au fond : Considérant tout d'abord, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la lettre du 28 mai 1996 par laquelle le maire de Morlaix lui a notifié l'avertissement qu'il conteste, mentionne les faits qui motivent cette sanction ; Considérant ensuite qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." ; qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 6 mai 1996, confirmée le 9 du même mois, le maire de Morlaix a demandé à M. X... d'assurer le remplacement de l'agent chargé du traitement du courrier au sein des services de la ville, pendant le congé annuel de ce dernier ; que M. X..., qui n'établit pas, par le certificat médical qu'il produit, qu'il n'était pas physiquement en état d'accomplir ce service, ne pouvait légalement se soustraire à l'exécution de cet ordre dont il n'est pas démontré qu'il était illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public ; qu'ainsi, en refusant d'assurer le remplacement qui lui était demandé, et qui n'excédait pas manifestement sa compétence, M. X... a commis une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire contestée ; Considérant enfin, que si M. X... soutient que cette sanction porte atteinte au principe d'égal accès à la fonction publique, il ne présente toutefois à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Morlaix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la ville de Morlaix une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la ville de Morlaix une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code dejustice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Morlaix et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code de justice administrative R431-2, R431-5, L761-1 Loi 1983-07-13 art. 28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.